C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
247. Pour l’application de la présente loi, la population de la Communauté est égale à la somme des populations des municipalités de son territoire.
1969, c. 83, a. 305; 1987, c. 108, a. 21; 1988, c. 19, a. 255.
247. Pour l’application de la présente loi, la population d’une municipalité est la même que pour l’application de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) et la population de la Communauté est égale à la somme des populations des municipalités de son territoire.
1969, c. 83, a. 305; 1987, c. 108, a. 21.
247. Pour les fins de la présente loi, la population de la Communauté consiste dans la somme des populations des municipalités d’après le dernier dénombrement reconnu valide par le gouvernement en vertu de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et du Code municipal (chapitre C‐27.1).
1969, c. 83, a. 305.
247. Pour les fins de la présente loi, la population de la Communauté consiste dans la somme des populations des municipalités d’après le dernier dénombrement reconnu valide par le gouvernement en vertu de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) et du Code municipal.
1969, c. 83, a. 305.