C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
244. (Abrogé).
1969, c. 83, a. 302; 1993, c. 67, a. 101.
244. Dès l’entrée en vigueur d’un règlement prévu aux articles 237 et 243, la Communauté peut, au moyen de l’enregistrement par dépôt d’une copie de ce règlement et d’une déclaration de son secrétaire décrivant les immeubles ou droits réels qui en font l’objet, obtenir l’enregistrement à son nom de ces immeubles ou droits réels.
1969, c. 83, a. 302.