C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
234. La Communauté est une municipalité au sens de la Loi sur le ministère des Affaires municipales et de la Métropole (chapitre M‐22.1), de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35) et du Code du travail (chapitre C‐27) et lesdites lois s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la Communauté.
1969, c. 83, a. 292; 1972, c. 42, a. 56, a. 64; 1972, c. 49, a. 128; 1987, c. 57, a. 788; 1993, c. 67, a. 100; 1996, c. 2, a. 570; 1999, c. 43, a. 13.
234. La Communauté est une municipalité au sens de la Loi sur le ministère des Affaires municipales (chapitre M‐22.1), de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35) et du Code du travail (chapitre C‐27) et lesdites lois s’appliquent, mutatis mutandis, à la Communauté.
1969, c. 83, a. 292; 1972, c. 42, a. 56, a. 64; 1972, c. 49, a. 128; 1987, c. 57, a. 788; 1993, c. 67, a. 100; 1996, c. 2, a. 570.
234. La Communauté est une municipalité au sens de la Loi sur le ministère des Affaires municipales (chapitre M‐22.1), de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15) et de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35) et une corporation municipale au sens du Code du travail (chapitre C‐27) et lesdites lois s’appliquent, mutatis mutandis, à la Communauté.
1969, c. 83, a. 292; 1972, c. 42, a. 56, a. 64; 1972, c. 49, a. 128; 1987, c. 57, a. 788; 1993, c. 67, a. 100.
234. La Communauté est une municipalité au sens de la Loi sur le ministère des Affaires municipales (chapitre M‐22.1), de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35), de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et une corporation municipale au sens du Code du travail (chapitre C‐27) et lesdites lois s’appliquent, mutatismutandis, à la Communauté.
1969, c. 83, a. 292; 1972, c. 42, a. 56, a. 64; 1972, c. 49, a. 128; 1987, c. 57, a. 788.
234. La Communauté est une municipalité au sens de la Loi sur le ministère des Affaires municipales (chapitre M‐22.1), de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), de la Loi sur la fraude et la corruption dans les affaires municipales (chapitre F‐6), de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35), de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et une corporation municipale au sens du Code du travail (chapitre C‐27) et lesdites lois s’appliquent, mutatismutandis, à la Communauté.
1969, c. 83, a. 292; 1972, c. 42, a. 56, a. 64; 1972, c. 49, a. 128.
234. La Communauté est une municipalité au sens de la Loi sur le ministère des Affaires municipales (chapitre M‐22), de la Loi sur la Commission municipale (chapitre C‐35), de la Loi sur la fraude et la corruption dans les affaires municipales (chapitre F‐6), de la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), de la Loi sur la protection de la santé publique (chapitre P‐35), de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) et une corporation municipale au sens du Code du travail (chapitre C‐27) et lesdites lois s’appliquent, mutatismutandis, à la Communauté.
1969, c. 83, a. 292; 1972, c. 42, a. 56, a. 64; 1972, c. 49, a. 128.