C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
233. Le greffier ou secrétaire-trésorier de toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté est tenu de transmettre sans frais à la Communauté, à la demande de celle-ci, copie de tout document faisant partie des archives de cette municipalité.
1969, c. 83, a. 291; 1993, c. 67, a. 99; 1996, c. 2, a. 569.
233. Le greffier ou secrétaire-trésorier de toute municipalité est tenu de transmettre sans frais à la Communauté, à la demande de celle-ci, copie de tout document faisant partie des archives de cette municipalité.
1969, c. 83, a. 291; 1993, c. 67, a. 99.
233. Le greffier ou secrétaire-trésorier de toute municipalité est tenu de transmettre sans frais à la Communauté, à la demande de celle-ci formulée par résolution de son Conseil ou de son comité exécutif, copie de tout document faisant partie des archives de cette municipalité.
1969, c. 83, a. 291.