C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
217. La Société doit déposer à la Commission des transports du Québec, avant leur entrée en vigueur, les tarifs exigibles pour l’exploitation d’un service de visites touristiques.
1969, c. 83, a. 252; 1972, c. 55, a. 173; 1981, c. 26, a. 17; 1988, c. 25, a. 44; 1993, c. 67, a. 93.
217. La Commission de transport doit déposer à la Commission des transports du Québec, avant leur entrée en vigueur, les tarifs exigibles pour l’exploitation d’un service de visites touristiques.
1969, c. 83, a. 252; 1972, c. 55, a. 173; 1981, c. 26, a. 17; 1988, c. 25, a. 44.
217. Avant d’exploiter un service de visites touristiques, la Commission de transport doit soumettre ses tarifs, pour approbation, à la Commission des transports du Québec.
1969, c. 83, a. 252; 1972, c. 55, a. 173; 1981, c. 26, a. 17.
217. Avant d’exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 2 et 3 de l’article 216, la Commission de transport doit soumettre à la Commission des transports du Québec, pour approbation, ses tarifs pour ces services.
1969, c. 83, a. 252; 1972, c. 55, a. 173.