C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
199. La Société fixe les différents tarifs pour le transport des usagers selon des catégories qu’elle détermine.
Le secrétaire transmet à la Communauté un avis de la décision prise en vertu du premier alinéa et la fait publier dans un journal diffusé sur le territoire de la Société.
1969, c. 83, a. 237; 1978, c. 103, a. 68; 1983, c. 45, a. 56; 1993, c. 67, a. 82.
199. La Commission de transport peut, avec l’approbation préalable du Conseil, fixer par résolution les différents tarifs pour le transport des usagers selon des catégories qu’elle détermine.
Le secrétaire de la Commission doit transmettre sans délai à la Communauté et aux municipalités et faire publier sans délai dans un quotidien de langue française et un quotidien de langue anglaise circulant dans le territoire sous sa juridiction une copie certifiée de la résolution de la Commission.
1969, c. 83, a. 237; 1978, c. 103, a. 68; 1983, c. 45, a. 56.
199. La Commission de transport peut, en tout temps et avec l’approbation préalable du Conseil, établir des tarifs pour le transport des usagers, ainsi qu’établir des tarifs différents selon les moyens de transport ou les catégories d’usagers.
Le secrétaire de la Commission doit transmettre sans délai à la Communauté et aux municipalités et faire publier sans délai dans un quotidien de langue française et un quotidien de langue anglaise circulant dans le territoire sous sa juridiction une copie certifiée de la résolution de la Commission.
1969, c. 83, a. 237; 1978, c. 103, a. 68.