C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
198. La décision prise en vertu de l’article 197 prend effet le quinzième jour qui suit celui de la publication de l’avis visé à cet article.
Toutefois, la Société peut prévoir que la décision prend effet à une date ultérieure ou, lorsqu’elle est d’avis que des circonstances exceptionnelles le justifient, le dixième jour qui suit celui de la publication de l’avis visé à l’article 197.
Cet avis mentionne le jour où la décision prend effet.
1969, c. 83, a. 236; 1978, c. 103, a. 67; 1993, c. 67, a. 82.
198. Toute décision de la Commission de transport abolissant ou modifiant un circuit ou refusant l’établissement d’un nouveau circuit ou le prolongement ou la modification d’un circuit existant peut être révisée par la Commission des transports du Québec, sur appel d’une municipalité ou personne intéressée. Cet appel est formé par requête signifiée à la Commission de transport, à la Communauté et aux municipalités du territoire de la Commission de transport dans les trente jours de la publication prévue à l’article 197. La Commission des transports du Québec peut modifier la décision de la Commission de transport pour l’avenir seulement, à compter d’une date fixée par son ordonnance; la décision de la Commission de transport est mise à exécution nonobstant l’appel, à moins que la Commission des transports du Québec ne lui ordonne de surseoir à son exécution.
1969, c. 83, a. 236; 1978, c. 103, a. 67.