C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
187.13. Le conseil d’administration peut, par un règlement approuvé par le Conseil, établir un tarif applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la Société, par toute catégorie d’actes accomplis au Québec et dont le but n’est pas un déplacement hors du Québec, et prévoir la pièce justificative qui doit être présentée pour prouver qu’un tel acte a été accompli.
Si un tel règlement est en vigueur, l’autorisation préalable prévue à l’article 187.11 concernant un acte visé au tarif se limite à l’autorisation d’accomplir l’acte, sans mention du montant maximal de la dépense permise.
Malgré l’article 187.12, le membre du conseil qui, dans l’exercice de ses fonctions, a accompli un acte visé au tarif en vigueur a le droit, sur présentation d’un état appuyé de la pièce justificative exigée par le règlement, de recevoir de la Société le montant prévu au tarif pour cet acte.
1993, c. 67, a. 74.