C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
15. (Abrogé).
1978, c. 103, a. 9; 1993, c. 67, a. 4.
15. Sauf prescription contraire, tout règlement ou toute résolution du conseil d’administration de la Commission de transport qui doit être soumis au Conseil pour approbation ou permission doit être transmis au comité exécutif. Celui-ci soumet ce règlement ou cette résolution au Conseil, avec ses recommandations s’il en a.
Il en est de même pour tout document de la Commission de transport adressé au Conseil.
1978, c. 103, a. 9.