C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
143.2. À compter de l’entrée en vigueur du règlement prévu à l’article 143.1, la Communauté peut conclure une entente avec toute personne qui détient le droit de propriété ou un autre droit sur un immeuble situé dans le parc visé.
Une telle entente peut prévoir:
1°  que la personne conserve son droit pour une certaine période ou avec certaines restrictions;
2°  que la personne accorde à la Communauté un droit de préemption;
3°  que la personne s’engage à ne pas faire d’améliorations ni de modifications à l’immeuble sans le consentement de la Communauté;
4°  que la personne s’engage, en cas d’expropriation totale ou partielle de son droit, à ne réclamer aucune indemnité en raison d’une plus-value dont pourrait bénéficier l’immeuble ou le droit par suite de l’établissement du parc ou en raison d’améliorations ou de modifications apportées à l’immeuble.
L’entente peut également prévoir toute autre condition relative à l’utilisation de l’immeuble ou du droit.
1993, c. 3, a. 136; 1993, c. 67, a. 53.
143.2. À compter de l’entrée en vigueur du règlement prévu à l’article 143.1, la Communauté peut conclure une entente avec toute personne qui détient le droit de propriété ou un autre droit sur un immeuble situé dans le parc visé.
Une telle entente peut prévoir:
1°  que la personne conserve son droit pour une certaine période ou avec certaines restrictions;
2°  que la personne accorde à la Communauté un droit de préemption;
3°  que la personne s’engage à ne pas faire d’améliorations ni de modifications à l’immeuble sans le consentement du comité exécutif;
4°  que la personne s’engage, en cas d’expropriation totale ou partielle de son droit, à ne réclamer aucune indemnité en raison d’une plus-value dont pourrait bénéficier l’immeuble ou le droit par suite de l’établissement du parc ou en raison d’améliorations ou de modifications apportées à l’immeuble.
L’entente peut également prévoir toute autre condition relative à l’utilisation de l’immeuble ou du droit.
1993, c. 3, a. 136.