C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
125. (Abrogé).
1969, c. 83, a. 157; 1982, c. 63, a. 173.
125. À compter de l’entrée en vigueur d’un règlement de la Communauté adopté en vertu des dispositions de l’article 124, tout règlement d’une municipalité adoptant, modifiant ou abrogeant un règlement de construction de cette municipalité doit, avant sa publication, être soumis au comité exécutif pour approbation.
Le comité exécutif de la Communauté ne peut refuser d’approuver un règlement de construction qui lui est ainsi soumis sauf dans le cas où ce règlement aurait pour effet de prescrire des normes de construction inférieures aux normes minimales prévues par le règlement de construction de la Communauté.
1969, c. 83, a. 157.