C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
121. La Communauté a compétence pour promouvoir le tourisme dans son territoire et pour y assurer l’accueil des touristes.
La Communauté peut conclure une entente avec une personne ou un organisme, en vertu de laquelle la Communauté lui confie, ou partage avec lui, la mise en oeuvre de la compétence prévue au premier alinéa, ou d’un élément de celle-ci. Lorsque cette personne ou cet organisme a compétence sur un autre territoire que celui de la Communauté, celle-ci peut, dans l’exécution de l’entente, promouvoir aussi le tourisme sur cet autre territoire ou y assurer l’accueil des touristes.
1969, c. 83, a. 153; 1978, c. 103, a. 31; 1993, c. 67, a. 43; 1996, c. 52, a. 63.
121. La Communauté a compétence pour promouvoir le tourisme dans son territoire.
La Communauté peut, par règlement approuvé par le ministre, conclure une entente avec une personne ou un organisme, en vertu de laquelle la Communauté lui confie, ou partage avec lui, la mise en oeuvre de la promotion touristique, ou d’un élément de celle-ci. Lorsque cette personne ou cet organisme a compétence sur un autre territoire que celui de la Communauté, celle-ci peut, dans l’exécution de l’entente, promouvoir aussi le tourisme sur cet autre territoire.
1969, c. 83, a. 153; 1978, c. 103, a. 31; 1993, c. 67, a. 43.
121. La Communauté a compétence pour promouvoir le tourisme dans son territoire.
La Communauté peut, par règlement approuvé par le ministre, conclure une entente avec une personne ou un organisme, en vertu de laquelle la Communauté lui confie, ou partage avec lui, la mise en oeuvre de la promotion touristique, ou d’un élément de celle-ci.
1969, c. 83, a. 153; 1978, c. 103, a. 31.