C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
11.2. (Abrogé).
1982, c. 63, a. 159; 1993, c. 67, a. 4.
11.2. Le comité exécutif peut établir un tarif applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées à un de ses membres pour le compte de la Communauté.
Le paiement du montant prévu au tarif pour une dépense visée au premier alinéa est approuvé par le comité sur présentation d’un état appuyé de la pièce justificative exigée par le comité.
1982, c. 63, a. 159.