C-37.3 - Loi sur la Communauté urbaine de Québec

Texte complet
104. (Abrogé).
1978, c. 103, a. 24; 1982, c. 63, a. 171.
104. Le secrétaire de la Communauté doit, dans les dix jours de l’adoption du règlement visé à l’article 100, ou d’un règlement qui le modifie ou le remplace, en faire parvenir gratuitement une copie certifiée au greffier ou au secrétaire-trésorier de chaque municipalité du territoire de la Communauté.
1978, c. 103, a. 24.