C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
9. Après sa nomination et avant son entrée en fonction, le président doit démissionner de son poste de membre du conseil d’une municipalité.
Toutefois, il demeure membre d’office du Conseil.
1969, c. 84, a. 9; 1982, c. 18, a. 3.
9. Chaque municipalité a droit à un délégué à cette assemblée; le maire y est d’office délégué.
Au cas de refus ou d’incapacité d’agir du maire, le conseil de la municipalité désigne comme délégué un autre de ses membres, par résolution dont copie doit être transmise à la Communauté avant l’assemblée.
La majorité des délégués des municipalités constitue le quorum.
1969, c. 84, a. 9.