C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
291.28. Les articles 120.0.1 à 120.0.3.2, 120.0.5 et 120.0.6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la Société.
1985, c. 31, a. 23; 1993, c. 68, a. 82; 1996, c. 52, a. 37; 1999, c. 59, a. 29.
291.28. Les articles 120.0.1 à 120.0.3.1, 120.0.5 et 120.0.6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la Société.
1985, c. 31, a. 23; 1993, c. 68, a. 82; 1996, c. 52, a. 37.
291.28. Les articles 120.0.1 à 120.0.3, 120.0.5 et 120.0.6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la Société.
1985, c. 31, a. 23; 1993, c. 68, a. 82.
291.28. La Société peut octroyer, sans formalité spéciale, tout contrat de services professionnels quel qu’en soit le montant et tout autre contrat comportant une dépense inférieure à 50 000 $.
Cependant, lorsqu’il comporte une dépense excédant 5 000 $ mais inférieure à 50 000 $, la Société ne peut octroyer un contrat d’assurance ou un contrat pour l’exécution de travaux ou la fourniture de véhicules, de matériel ou de matériaux ou pour la fourniture de services autres que des services professionnels qu’après demande de soumissions faites par voie d’invitation écrite auprès d’au moins deux entrepreneurs, deux fournisseurs ou deux assureurs, selon le cas.
Aux fins du deuxième alinéa, un contrat pour la fourniture de véhicules ou de matériel s’entend aussi de tout contrat de location assorti d’une option d’achat.
1985, c. 31, a. 23.