C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
285. Le conseil d’administration exerce les fonctions et pouvoirs de la Société sauf dans les cas où la présente loi y pourvoit autrement.
1972, c. 73, a. 17; 1974, c. 82, a. 40; 1982, c. 18, a. 119; 1985, c. 31, a. 23.
285. La Commission et ces municipalités sont conjointement et solidairement responsables des obligations contractées par la Commission envers les possesseurs des titres qu’elle a émis ou envers les personnes qui ont des créances découlant de contrats.
1972, c. 73, a. 17; 1974, c. 82, a. 40; 1982, c. 18, a. 119.
285. Ces municipalités sont conjointement et solidairement responsables envers les détenteurs d’obligations, billets et autres titres émis par la Commission, du remboursement de ces derniers, en principal, intérêt et autres accessoires, de même que de toutes autres obligations contractées par la Commission envers ces détenteurs.
1972, c. 73, a. 17; 1974, c. 82, a. 40.