C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
253. Chaque membre du conseil d’administration dispose d’une voix.
1969, c. 84, a. 286; 1971, c. 90, a. 28; 1971, c. 99, a. 25; 1972, c. 55, a. 173; 1974, c. 82, a. 34; 1978, c. 7, a. 102; 1978, c. 104, a. 3; 1982, c. 18, a. 108; 1983, c. 45, a. 42; 1983, c. 57, a. 84; 1984, c. 23, a. 14; 1984, c. 42, a. 137; 1985, c. 31, a. 23.
253. Les articles 69 à 69.4, 110.1, 110.2, 113, 114, 115, 116, 119, 307 à 309 et 315 s’appliquent à la Commission, en les adaptant. À ces fins, le mot «municipalité» dans un de ces articles signifie une municipalité du territoire de la Commission.
La Commission peut, en outre des pouvoirs généraux prévus au présent titre, exercer les pouvoirs particuliers suivants:
a)  conclure, avec l’approbation de la Commission des transports du Québec, toute entente jugée utile avec toute entreprise de transport de passagers ou toute autre entreprise exerçant des opérations connexes ou similaires;
b)  donner à loyer, sur ses propriétés, des espaces pour tous commerces qu’elle pourra déterminer et réglementer l’usage des montres et des vitrines de ces établissements ainsi que louer des espaces publicitaires sur ses propriétés et ses véhicules;
c)  acquérir, posséder et exploiter elle-même tous commerces aux endroits décrits au paragraphe b;
d)  adopter des règlements concernant le transport des passagers dans ses véhicules et la conduite des personnes sur ou dans ses propriétés, de façon à assurer au public le confort et la sécurité;
e)  organiser, posséder et exploiter un service de transport en commun de passagers:
i.  entre un point à l’intérieur de son territoire et l’aéroport international situé à Dorval ou à Mirabel; ou
ii.  entre un point ou un aéroport visé au sous-paragraphe i et un aéroport canadien ou américain vers lequel tout ou partie du trafic aérien de l’aéroport mentionné en premier lieu est détourné;
f)  fournir à l’intérieur de son territoire un service spécial de transport pour les personnes handicapées incapables d’utiliser son réseau de transport en commun de passagers et, à cette fin:
i.  posséder, organiser, développer et administrer elle-même ce service;
ii.  conclure avec toute entreprise de transport de passagers ou avec tout organisme sans but lucratif un contrat pour assurer, en tout ou en partie, le fonctionnement d’un tel service;
iii.  conclure tout contrat jugé utile pour assurer, en tout ou en partie, le fonctionnement d’un tel service par taxi;
g)  conclure avec toute municipalité qui ne fait pas partie de son territoire, avec toute régie intermunicipale ou avec tout conseil intermunicipal de transport, un contrat pour assurer, sur le territoire de cette municipalité, de cette régie ou de ce conseil, un service spécial de transport pour les personnes handicapées et pour assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de ce territoire;
h)  conclure un contrat, avec un titulaire de permis de transport en commun ou un transporteur scolaire, pour faire effectuer certains services de transport en commun;
i)  conclure une entente avec un autre organisme public de transport en commun pour étendre son service de transport en commun sur le territoire de cet organisme.
Toute décision de la Commission susceptible d’entraîner une dépense non spécifiquement prévue au budget est sans effet tant qu’elle n’a pas été approuvée par le comité exécutif, et le président-directeur général est chargé d’assurer la liaison entre la Commission et le comité exécutif. Toutefois le comité exécutif peut, par règlement, autoriser la Commission à encourir d’autres dépenses aux conditions et pour les montants qu’il détermine.
Cependant la Commission doit consulter la Société de transport de la Ville de Laval relativement aux parcours, aux arrêts et à toute autre condition pouvant affecter ledit service sur le territoire de la ville de Laval.
À défaut d’entente, la Commission des transports du Québec arbitre tout litige pouvant survenir entre la Commission et la Société de transport de la Ville de Laval.
Le service spécial visé au paragraphe f du deuxième alinéa peut être fourni de manière à assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur du territoire de la Commission.
1969, c. 84, a. 286; 1971, c. 90, a. 28; 1971, c. 99, a. 25; 1972, c. 55, a. 173; 1974, c. 82, a. 34; 1978, c. 7, a. 102; 1978, c. 104, a. 3; 1982, c. 18, a. 108; 1983, c. 45, a. 42; 1983, c. 57, a. 84; 1984, c. 23, a. 14; 1984, c. 42, a. 137.
253. Les articles 69 à 69.4, 110.1, 110.2, 113, 114, 115, 116, 119, 307 à 309 et 315 s’appliquent à la Commission, en les adaptant. À ces fins, le mot «municipalité» dans un de ces articles signifie une municipalité du territoire de la Commission.
La Commission peut, en outre des pouvoirs généraux prévus au présent titre, exercer les pouvoirs particuliers suivants:
a)  conclure, avec l’approbation de la Commission des transports du Québec, toute entente jugée utile avec toute entreprise de transport de passagers ou toute autre entreprise exerçant des opérations connexes ou similaires;
b)  donner à loyer, sur ses propriétés, des espaces pour tous commerces qu’elle pourra déterminer et réglementer l’usage des montres et des vitrines de ces établissements ainsi que louer des espaces publicitaires sur ses propriétés et ses véhicules;
c)  acquérir, posséder et exploiter elle-même tous commerces aux endroits décrits au paragraphe b;
d)  adopter des règlements concernant le transport des passagers dans ses véhicules et la conduite des personnes sur ou dans ses propriétés, de façon à assurer au public le confort et la sécurité;
e)  organiser, posséder et exploiter un service de transport en commun de passagers:
i.  entre un point à l’intérieur de son territoire et l’aéroport international situé à Dorval ou à Mirabel; ou
ii.  entre un point ou un aéroport visé au sous-paragraphe i et un aéroport canadien ou américain vers lequel tout ou partie du trafic aérien de l’aéroport mentionné en premier lieu est détourné;
f)  fournir à l’intérieur de son territoire un service spécial de transport pour les personnes handicapées incapables d’utiliser son réseau de transport en commun de passagers et, à cette fin:
i.  posséder, organiser, développer et administrer elle-même ce service;
ii.  conclure avec toute entreprise de transport de passagers ou avec tout organisme sans but lucratif un contrat pour assurer, en tout ou en partie, le fonctionnement d’un tel service;
iii.  conclure tout contrat jugé utile pour assurer, en tout ou en partie, le fonctionnement d’un tel service par taxi;
g)  conclure avec toute municipalité qui ne fait pas partie de son territoire, avec toute régie intermunicipale ou avec tout conseil intermunicipal de transport, un contrat pour assurer, sur le territoire de cette municipalité, de cette régie ou de ce conseil, un service spécial de transport pour les personnes handicapées et pour assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur de ce territoire;
h)  conclure un contrat, avec un titulaire de permis de transport en commun ou un transporteur scolaire, pour faire effectuer certains services de transport en commun;
i)  conclure une entente avec un autre organisme public de transport en commun pour étendre son service de transport en commun sur le territoire de cet organisme.
Toute décision de la Commission susceptible d’entraîner une dépense non spécifiquement prévue au budget est sans effet tant qu’elle n’a pas été approuvée par le comité exécutif, et le président-directeur général est chargé d’assurer la liaison entre la Commission et le comité exécutif. Toutefois le comité exécutif peut, par règlement, autoriser la Commission à encourir d’autres dépenses aux conditions et pour les montants qu’il détermine.
Cependant la Commission doit consulter la Commission de transport de la ville de Laval relativement aux parcours, aux arrêts et à toute autre condition pouvant affecter ledit service sur le territoire de la ville de Laval.
À défaut d’entente, la Commission des transports du Québec arbitre tout litige pouvant survenir entre la Commission et la Commission de transport de la ville de Laval.
Le service spécial visé au paragraphe f du deuxième alinéa peut être fourni de manière à assurer une liaison avec des points situés à l’extérieur du territoire de la Commission.
1969, c. 84, a. 286; 1971, c. 90, a. 28; 1971, c. 99, a. 25; 1972, c. 55, a. 173; 1974, c. 82, a. 34; 1978, c. 7, a. 102; 1978, c. 104, a. 3; 1982, c. 18, a. 108; 1983, c. 45, a. 42; 1983, c. 57, a. 84; 1984, c. 23, a. 14.
253. Les articles 69 à 69.4, 110.1, 110.2, 113, 114, 115, 116, 119, 307 à 309 et 315 s’appliquent à la Commission, en les adaptant. À ces fins, le mot «municipalité» dans un de ces articles signifie une municipalité du territoire de la Commission.
La Commission peut, en outre des pouvoirs généraux prévus au présent titre, exercer les pouvoirs particuliers suivants:
a)  conclure, avec l’approbation de la Commission des transports du Québec, toute entente jugée utile avec toute entreprise de transport de passagers ou toute autre entreprise exerçant des opérations connexes ou similaires;
b)  donner à loyer, sur ses propriétés, des espaces pour tous commerces qu’elle pourra déterminer et réglementer l’usage des montres et des vitrines de ces établissements ainsi que louer des espaces publicitaires sur ses propriétés et ses véhicules;
c)  acquérir, posséder et exploiter elle-même tous commerces aux endroits décrits au paragraphe b;
d)  adopter des règlements concernant le transport des passagers dans ses véhicules et la conduite des personnes sur ou dans ses propriétés, de façon à assurer au public le confort et la sécurité;
e)  organiser, posséder et exploiter un service de transport en commun de passagers:
i.  entre un point à l’intérieur de son territoire et l’aéroport international situé à Dorval ou à Mirabel; ou
ii.  entre un point ou un aéroport visé au sous-paragraphe i et un aéroport canadien ou américain vers lequel tout ou partie du trafic aérien de l’aéroport mentionné en premier lieu est détourné;
f)  fournir à l’intérieur de son territoire un service spécial de transport pour les personnes handicapées incapables d’utiliser son réseau de transport en commun de passagers et, à cette fin:
i.  posséder, organiser, développer et administrer elle-même ce service;
ii.  conclure avec toute entreprise de transport de passagers ou avec tout organisme sans but lucratif un contrat pour assurer, en tout ou en partie, le fonctionnement d’un tel service;
iii.  conclure tout contrat jugé utile pour assurer, en tout ou en partie, le fonctionnement d’un tel service par taxi;
g)  conclure, avec toute municipalité qui ne fait pas partie de son territoire ou avec une régie intermunicipale, un contrat pour assurer un service spécial de transport pour les personnes handicapées de cette municipalité.
Toute décision de la Commission susceptible d’entraîner une dépense non spécifiquement prévue au budget est sans effet tant qu’elle n’a pas été approuvée par le comité exécutif, et le président-directeur général est chargé d’assurer la liaison entre la Commission et le comité exécutif. Toutefois le comité exécutif peut, par règlement, autoriser la Commission à encourir d’autres dépenses aux conditions et pour les montants qu’il détermine.
Cependant la Commission doit consulter la Commission de transport de la ville de Laval relativement aux parcours, aux arrêts et à toute autre condition pouvant affecter ledit service sur le territoire de la ville de Laval.
À défaut d’entente, la Commission des transports du Québec arbitre tout litige pouvant survenir entre la Commission et la Commission de transport de la ville de Laval.
1969, c. 84, a. 286; 1971, c. 90, a. 28; 1971, c. 99, a. 25; 1972, c. 55, a. 173; 1974, c. 82, a. 34; 1978, c. 7, a. 102; 1978, c. 104, a. 3; 1982, c. 18, a. 108; 1983, c. 45, a. 42; 1983, c. 57, a. 84.
253. Les articles 69 à 69.4, 110.1, 110.2, 113 à 116, 119, 307 à 309 et 315 s’appliquent à la Commission, en les adaptant. À ces fins, le mot «municipalité» dans un de ces articles signifie une municipalité du territoire de la Commission.
La Commission peut, en outre des pouvoirs généraux prévus au présent titre, exercer les pouvoirs particuliers suivants:
a)  conclure, avec l’approbation de la Commission des transports du Québec, toute entente jugée utile avec toute entreprise de transport de passagers ou toute autre entreprise exerçant des opérations connexes ou similaires;
b)  donner à loyer, sur ses propriétés, des espaces pour tous commerces qu’elle pourra déterminer et réglementer l’usage des montres et des vitrines de ces établissements ainsi que louer des espaces publicitaires sur ses propriétés et ses véhicules;
c)  acquérir, posséder et exploiter elle-même tous commerces aux endroits décrits au paragraphe b;
d)  adopter des règlements concernant le transport des passagers dans ses véhicules et la conduite des personnes sur ou dans ses propriétés, de façon à assurer au public le confort et la sécurité;
e)  organiser, posséder et exploiter un service de transport en commun de passagers:
i.  entre un point à l’intérieur de son territoire et l’aéroport international situé à Dorval ou à Mirabel; ou
ii.  entre un point ou un aéroport visé au sous-paragraphe i et un aéroport canadien ou américain vers lequel tout ou partie du trafic aérien de l’aéroport mentionné en premier lieu est détourné;
f)  fournir à l’intérieur de son territoire un service spécial de transport pour les personnes handicapées incapables d’utiliser son réseau de transport en commun de passagers et, à cette fin:
i.  posséder, organiser, développer et administrer elle-même ce service;
ii.  conclure avec toute entreprise de transport de passagers ou avec tout organisme sans but lucratif un contrat pour assurer, en tout ou en partie, le fonctionnement d’un tel service;
iii.  conclure tout contrat jugé utile pour assurer, en tout ou en partie, le fonctionnement d’un tel service par taxi;
g)  conclure, avec toute municipalité qui ne fait pas partie de son territoire ou avec une régie intermunicipale, un contrat pour assurer un service spécial de transport pour les personnes handicapées de cette municipalité.
Toute décision de la Commission susceptible d’entraîner une dépense non spécifiquement prévue au budget est sans effet tant qu’elle n’a pas été approuvée par le comité exécutif, et le président-directeur général est chargé d’assurer la liaison entre la Commission et le comité exécutif. Toutefois le comité exécutif peut, par règlement, autoriser la Commission à encourir d’autres dépenses aux conditions et pour les montants qu’il détermine.
Cependant la Commission doit consulter la Commission de transport de la ville de Laval relativement aux parcours, aux arrêts et à toute autre condition pouvant affecter ledit service sur le territoire de la ville de Laval.
À défaut d’entente, la Commission des transports du Québec arbitre tout litige pouvant survenir entre la Commission et la Commission de transport de la ville de Laval.
1969, c. 84, a. 286; 1971, c. 90, a. 28; 1971, c. 99, a. 25; 1972, c. 55, a. 173; 1974, c. 82, a. 34; 1978, c. 7, a. 102; 1978, c. 104, a. 3; 1982, c. 18, a. 108; 1983, c. 45, a. 42.
253. Les articles 69 à 69.4, 110.1, 110.2, 113 à 116, 119, 307 à 309 et 315 s’appliquent à la Commission, en les adaptant. À ces fins, le mot «municipalité» dans un de ces articles signifie une municipalité du territoire de la Commission.
La Commission peut, en outre des pouvoirs généraux prévus au présent titre, exercer les pouvoirs particuliers suivants:
a)  conclure, avec l’approbation de la Commission des transports du Québec, toute entente jugée utile avec toute entreprise de transport de passagers ou toute autre entreprise exerçant des opérations connexes ou similaires;
b)  donner à loyer, sur ses propriétés, des espaces pour tous commerces qu’elle pourra déterminer et réglementer l’usage des montres et des vitrines de ces établissements ainsi que louer des espaces publicitaires sur ses propriétés et ses véhicules;
c)  acquérir, posséder et exploiter elle-même tous commerces aux endroits décrits au paragraphe b;
d)  adopter des règlements concernant le transport des passagers dans ses véhicules et la conduite des personnes sur ou dans ses propriétés, de façon à assurer au public le confort et la sécurité;
e)  organiser, posséder et exploiter un service de transport en commun de passagers:
i.  entre un point à l’intérieur de son territoire et l’aéroport international situé à Dorval ou à Mirabel; ou
ii.  entre un point ou un aéroport visé au sous-paragraphe i et un aéroport canadien ou américain vers lequel tout ou partie du trafic aérien de l’aéroport mentionné en premier lieu est détourné;
f)  avec l’autorisation préalable du ministre des Transports, mais sans autre permission ni formalité spéciale, aliéner toute partie, située hors du territoire d’une municipalité mentionnée à l’annexe B, d’une entreprise de transport en commun dont elle a fait l’acquisition ainsi que les permis y afférents, s’il en est;
g)  fournir, à l’intérieur de son territoire, un système de transport spécial pour les personnes handicapées incapables d’utiliser son réseau général de transport en commun de passagers, et, à cette fin:
i.  posséder, organiser, développer et administrer elle-même ce système, ou conclure, aux conditions approuvées par le ministre des Transports, toute entente nécessaire ou utile pour qu’un tel système soit fourni par toute autre entreprise de transport de passagers;
ii.  accorder, avec l’approbation du ministre des Transports et aux conditions qu’il peut prescrire ou approuver, des subventions à tout organisme sans but lucratif qui opère un tel système dans les limites de son territoire.
Toute décision de la Commission susceptible d’entraîner une dépense non spécifiquement prévue au budget est sans effet tant qu’elle n’a pas été approuvée par le comité exécutif, et le président-directeur général est chargé d’assurer la liaison entre la Commission et le comité exécutif. Toutefois le comité exécutif peut, par règlement, autoriser la Commission à encourir d’autres dépenses aux conditions et pour les montants qu’il détermine.
Cependant la Commission doit consulter la Commission de transport de la ville de Laval relativement aux parcours, aux arrêts et à toute autre condition pouvant affecter ledit service sur le territoire de la ville de Laval.
À défaut d’entente, la Commission des transports du Québec arbitre tout litige pouvant survenir entre la Commission et la Commission de transport de la ville de Laval.
1969, c. 84, a. 286; 1971, c. 90, a. 28; 1971, c. 99, a. 25; 1972, c. 55, a. 173; 1974, c. 82, a. 34; 1978, c. 7, a. 102; 1978, c. 104, a. 3; 1982, c. 18, a. 108.
253. Les articles 113, 115, 116, 119 et 120 de la présente loi s’appliquent mutatismutandis à la Commission.
La Commission peut, en outre des pouvoirs généraux prévus au présent titre, exercer les pouvoirs particuliers suivants:
a)  conclure, avec l’approbation de la Commission des transports du Québec, toute entente jugée utile avec toute entreprise de transport de passagers ou toute autre entreprise exerçant des opérations connexes ou similaires;
b)  donner à loyer, sur ses propriétés, des espaces pour tous commerces qu’elle pourra déterminer et réglementer l’usage des montres et des vitrines de ces établissements ainsi que louer des espaces publicitaires sur ses propriétés et ses véhicules;
c)  acquérir, posséder et exploiter elle-même tous commerces aux endroits décrits au paragraphe b;
d)  adopter des règlements concernant le transport des passagers sur ses véhicules et la conduite des passagers sur ses propriétés de façon à assurer au public le confort et la sécurité; ces règlements doivent être approuvés par le Conseil de la Communauté;
e)  organiser, posséder et exploiter un service de transport en commun de passagers entre tout point à l’intérieur de son territoire et le nouvel aéroport international visé au chapitre 48 des lois de 1970;
f)  avec l’autorisation préalable du ministre des Transports, mais sans autre permission ni formalité spéciale, aliéner toute partie, située hors du territoire d’une municipalité mentionnée à l’annexe B, d’une entreprise de transport en commun dont elle a fait l’acquisition ainsi que les permis y afférents, s’il en est;
g)  fournir, à l’intérieur de son territoire, un système de transport spécial pour les personnes handicapées incapables d’utiliser son réseau général de transport en commun de passagers, et, à cette fin:
i.  posséder, organiser, développer et administrer elle-même ce système, ou conclure, aux conditions approuvées par le ministre des Transports, toute entente nécessaire ou utile pour qu’un tel système soit fourni par toute autre entreprise de transport de passagers;
ii.  accorder, avec l’approbation du ministre des Transports et aux conditions qu’il peut prescrire ou approuver, des subventions à tout organisme sans but lucratif qui opère un tel système dans les limites de son territoire.
Toute décision de la Commission susceptible d’entraîner une dépense non spécifiquement prévue au budget est sans effet tant qu’elle n’a pas été approuvée par le comité exécutif, et le président-directeur général est chargé d’assurer la liaison entre la Commission et le comité exécutif. Toutefois le comité exécutif peut, par règlement, autoriser la Commission à encourir d’autres dépenses aux conditions et pour les montants qu’il détermine.
Cependant la Commission doit consulter la Commission de transport de la ville de Laval relativement aux parcours, aux arrêts et à toute autre condition pouvant affecter ledit service sur le territoire de la ville de Laval.
À défaut d’entente, la Commission des transports du Québec arbitre tout litige pouvant survenir entre la Commission et la Commission de transport de la ville de Laval.
1969, c. 84, a. 286; 1971, c. 90, a. 28; 1971, c. 99, a. 25; 1972, c. 55, a. 173; 1974, c. 82, a. 34; 1978, c. 7, a. 102; 1978, c. 104, a. 3.