C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
240. Les membres du conseil d’administration sont:
1°  trois membres désignés par le Conseil parmi ses membres représentant la Ville de Montréal;
2°  trois membres désignés par le Conseil parmi ses membres représentant les autres municipalités du territoire de la Société;
3°  deux membres choisis par le Conseil parmi les citoyens qui résident dans le territoire de la Société, l’un sur proposition d’un membre du Conseil représentant la Ville de Montréal et l’autre sur proposition d’un membre du Conseil représentant les autres municipalités du territoire de la Société;
4°  le président du comité exécutif.
1969, c. 84, a. 273; 1982, c. 18, a. 103; 1985, c. 31, a. 23; 1996, c. 2, a. 545.
240. Les membres du conseil d’administration sont:
1°  trois membres désignés par le Conseil parmi ses membres représentant la ville de Montréal;
2°  trois membres désignés par le Conseil parmi ses membres représentant les autres municipalités du territoire de la Société;
3°  deux membres choisis par le Conseil parmi les citoyens qui résident dans le territoire de la Société, l’un sur proposition d’un membre du Conseil représentant la ville de Montréal et l’autre sur proposition d’un membre du Conseil représentant les autres municipalités du territoire de la Société;
4°  le président du comité exécutif.
1969, c. 84, a. 273; 1982, c. 18, a. 103; 1985, c. 31, a. 23.
240. La Commission se compose de trois commissaires, dont un président-directeur général, nommés de la façon ci-après prévue.
1969, c. 84, a. 273; 1982, c. 18, a. 103.
240. La Commission se compose de trois commissaires, dont un président-directeur général, nommés de la façon ci-après prévue.
Les commissaires sont nommés pour un mandat de dix ans. Néanmoins, tout commissaire demeure en fonction après l’expiration de son mandat jusqu’à la nomination de son successeur. La pension à laquelle un commissaire a droit ne devient alors exigible qu’à la cessation de ses fonctions.
Ces mandats sont renouvelables.
1969, c. 84, a. 273.