C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
21.2. Un règlement du Conseil fixant une pension en vertu de l’article 19 ne s’applique pas au président du comité exécutif qui maintient sa participation au régime mentionné à l’article 21.1.
1984, c. 32, a. 35; 1988, c. 85, a. 88.
21.2. Un règlement du Conseil fixant une pension en vertu de l’article 19 ne s’applique pas au président du comité exécutif qui maintient sa participation au régime général de retraite conformément à l’article 21.1.
1984, c. 32, a. 35.