C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
192. Malgré les articles 106 à 108, le gouvernement ne peut destituer le directeur que sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique, lequel doit préalablement prendre l’avis du comité exécutif et de la commission de la sécurité publique qui, à cette fin, entend le directeur.
1969, c. 84, a. 226; 1971, c. 93, a. 5; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 74; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24; 1988, c. 75, a. 200.
192. Malgré les articles 106 à 108, le gouvernement ne peut destituer le directeur que sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique, lequel doit préalablement prendre l’avis du comité exécutif et de la commission de la sécurité publique qui, à cette fin, entend le directeur.
Le ministre de la Sécurité publique peut, s’il le juge nécessaire, demander à la Commission de police de faire enquête avant de soumettre sa recommandation.
1969, c. 84, a. 226; 1971, c. 93, a. 5; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 74; 1986, c. 86, a. 38; 1988, c. 46, a. 24.
192. Malgré les articles 106 à 108, le gouvernement ne peut destituer le directeur que sur la recommandation du Solliciteur général, lequel doit préalablement prendre l’avis du comité exécutif et de la commission de la sécurité publique qui, à cette fin, entend le directeur.
Le Solliciteur général peut, s’il le juge nécessaire, demander à la Commission de police de faire enquête avant de soumettre sa recommandation.
1969, c. 84, a. 226; 1971, c. 93, a. 5; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 74; 1986, c. 86, a. 38.
192. Malgré les articles 106 à 108, le gouvernement ne peut destituer le directeur que sur la recommandation du ministre de la Justice, lequel doit préalablement prendre l’avis du comité exécutif et de la commission de la sécurité publique qui, à cette fin, entend le directeur.
Le ministre de la Justice peut, s’il le juge nécessaire, demander à la Commission de police de faire enquête avant de soumettre sa recommandation.
1969, c. 84, a. 226; 1971, c. 93, a. 5; 1977, c. 71, a. 1; 1982, c. 18, a. 74.
192. Malgré les articles 106, 107 et 108, le gouvernement ne peut destituer le directeur que sur la recommandation du ministre de la Justice lequel doit préalablement prendre avis du Conseil de sécurité qui, à cette fin, entend le directeur.
Le ministre de la Justice peut, s’il le juge nécessaire, demander à la Commission de police de faire enquête avant de soumettre sa recommandation.
1969, c. 84, a. 226; 1971, c. 93, a. 5; 1977, c. 71, a. 1.