C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
157.3. Dès qu’un parc régional est établi, la Communauté peut conclure avec un propriétaire ou détenteur d’un droit sur un immeuble dans les limites de ce parc une entente prévoyant que:
a)  le propriétaire ou détenteur conserve, dans les limites prescrites par l’entente, son droit sur l’immeuble pour la période fixée dans l’entente;
b)  le propriétaire ou détenteur accorde à la Communauté un droit de préemption sur le droit qu’il détient;
c)  le propriétaire ou détenteur s’engage à ne pas faire d’améliorations ou de modifications à l’immeuble sans le consentement du comité exécutif;
d)  dans le cas d’une expropriation totale ou partielle du droit qu’il détient, le propriétaire ou détenteur ne pourra réclamer aucune indemnité en raison d’une plus-value dont pourrait bénéficier l’immeuble ou le droit qu’il possède sur celui-ci par suite de l’établissement d’un parc régional ou en raison d’améliorations ou de modifications apportées à l’immeuble sans le consentement du comité exécutif ou avec ce consentement, si telle est l’entente conclue au moment où ce consentement a été accordé;
e)  toute autre condition relative à l’utilisation de l’immeuble ou du droit.
1982, c. 2, a. 109; 1993, c. 3, a. 126.
157.3. Dès qu’un parc intermunicipal est établi, la Communauté peut conclure avec un propriétaire ou détenteur d’un droit sur un immeuble dans les limites de ce parc une entente prévoyant que:
a)  le propriétaire ou détenteur conserve, dans les limites prescrites par l’entente, son droit sur l’immeuble pour la période fixée dans l’entente;
b)  le propriétaire ou détenteur accorde à la Communauté un droit de préemption sur le droit qu’il détient;
c)  le propriétaire ou détenteur s’engage à ne pas faire d’améliorations ou de modifications à l’immeuble sans le consentement du comité exécutif;
d)  dans le cas d’une expropriation totale ou partielle du droit qu’il détient, le propriétaire ou détenteur ne pourra réclamer aucune indemnité en raison d’une plus-value dont pourrait bénéficier l’immeuble ou le droit qu’il possède sur celui-ci par suite de l’établissement d’un parc intermunicipal ou en raison d’améliorations ou de modifications apportées à l’immeuble sans le consentement du comité exécutif ou avec ce consentement, si telle est l’entente conclue au moment où ce consentement a été accordé;
e)  toute autre condition relative à l’utilisation de l’immeuble ou du droit.
1982, c. 2, a. 109.