C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
155. (Abrogé).
1969, c. 84, a. 189; 1982, c. 18, a. 60.
155. À compter de l’entrée en vigueur d’un règlement de la Communauté adopté en vertu des dispositions de l’article 154, tout règlement d’une municipalité adoptant, modifiant ou abrogeant un règlement de construction de cette municipalité doit, avant sa publication, être soumis au comité exécutif pour approbation et n’entre en vigueur que s’il reçoit cette approbation.
Le comité exécutif de la Communauté ne peut refuser d’approuver un règlement de construction qui lui est soumis en vertu des dispositions du présent article sauf dans le cas où ce règlement aurait pour effet de prescrire des normes de construction inférieures aux normes minima prévues par les règlements de construction de la Communauté.
1969, c. 84, a. 189.