C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
151.3. Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires et employés de la Communauté chargés de l’application des règlements adoptés selon l’article 151.1 peuvent pénétrer à toute heure raisonnable:
1°  dans un endroit où se trouve ou peut se trouver une substance, un appareil, une machine, un ouvrage ou une installation faisant l’objet de ces règlements;
2°  dans un endroit où s’exerce ou peut s’exercer une activité faisant l’objet de ces règlements.
Ces fonctionnaires ou employés peuvent examiner ces substances, appareils, machines, ouvrages ou installations; ils peuvent aussi exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par ces règlements; ils peuvent également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’ils jugent nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes.
1982, c. 18, a. 56; 1986, c. 95, a. 105; 1993, c. 68, a. 43; 1995, c. 71, a. 40.
151.3. Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires et employés de la Communauté chargés de l’application des règlements adoptés selon l’article 151.1 ou des ordonnances adoptées selon l’article 151.2.1 peuvent pénétrer à toute heure raisonnable:
1°  dans un endroit où se trouve ou peut se trouver une substance, un appareil, une machine, un ouvrage ou une installation faisant l’objet de ces règlements ou ordonnances; ou
2°  dans un endroit où s’exerce ou peut s’exercer une activité faisant l’objet de ces règlements ou ordonnances.
Ces fonctionnaires ou employés peuvent examiner ces substances, appareils, machines, ouvrages ou installations; ils peuvent aussi exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par ces règlements ou ordonnances; ils peuvent également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’ils jugent nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes.
1982, c. 18, a. 56; 1986, c. 95, a. 105; 1993, c. 68, a. 43.
151.3. Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires et employés de la Communauté chargés de l’application des règlements et ordonnances adoptés en vertu de l’article 151.1 peuvent pénétrer à toute heure raisonnable:
1°  dans un endroit où se trouve ou peut se trouver une substance, un appareil, une machine, un ouvrage ou une installation faisant l’objet de ces règlements ou ordonnances; ou
2°  dans un endroit où s’exerce ou peut s’exercer une activité faisant l’objet de ces règlements ou ordonnances.
Ces fonctionnaires ou employés peuvent examiner ces substances, appareils, machines, ouvrages ou installations; ils peuvent aussi exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par ces règlements ou ordonnances; ils peuvent également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’ils jugent nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes.
1982, c. 18, a. 56; 1986, c. 95, a. 105.
151.3. Dans l’exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires et employés de la Communauté chargés de l’application des règlements et ordonnances adoptés en vertu de l’article 151.1 peuvent pénétrer:
1°  dans un endroit où se trouve ou peut se trouver une substance, un appareil, une machine, un ouvrage ou une installation faisant l’objet de ces règlements ou ordonnances; ou
2°  dans un endroit où s’exerce ou peut s’exercer une activité faisant l’objet de ces règlements ou ordonnances.
Ces fonctionnaires ou employés peuvent examiner ces substances, appareils, machines, ouvrages ou installations; ils peuvent aussi exiger la production des livres, registres et documents relatifs aux matières visées par ces règlements ou ordonnances; ils peuvent également exiger tout autre renseignement à ce sujet qu’ils jugent nécessaire ou utile. Une personne doit donner suite à ces demandes.
1982, c. 18, a. 56.