C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
151.2.4. La Communauté peut prescrire les appareils et les méthodes dont l’utilisation est reconnue aux fins d’une analyse, d’un échantillonnage ou d’un calcul de concentration.
Elle peut aussi fixer la durée d’un programme d’échantillonnage et d’un programme de mesure de débit, déterminer les paramètres d’analyses et obliger le titulaire d’un permis à effectuer ces mesures, échantillonnages ou analyses et à lui en fournir les résultats. La Communauté peut effectuer aux frais de cette personne ces mesures, échantillonnages ou analyses si cette dernière omet d’en fournir des résultats que la Communauté estime satisfaisants.
1985, c. 31, a. 14; 1993, c. 68, a. 41; 1995, c. 71, a. 37.
151.2.4. La Communauté peut prescrire les appareils et les méthodes dont l’utilisation est reconnue aux fins d’une analyse, d’un échantillonnage ou d’un calcul de concentration.
Elle peut aussi fixer la durée d’un programme d’échantillonnage et d’un programme de mesure de débit, déterminer les paramètres d’analyses et obliger le titulaire d’un permis à effectuer ces mesures, échantillonnages ou analyses et à lui en fournir les résultats. La Communauté peut effectuer aux frais de cette personne ces mesures, échantillonnages ou analyses si cette dernière omet d’en fournir des résultats exacts et suffisants.
1985, c. 31, a. 14; 1993, c. 68, a. 41.
151.2.4. La Communauté peut prescrire les appareils et les méthodes dont l’utilisation est reconnue aux fins d’une analyse, d’un échantillonnage ou d’un calcul de concentration.
Elle peut aussi fixer la durée d’un programme d’échantillonnage, déterminer les paramètres d’analyses et exécuter elle-même un programme d’échantillonnage ou d’analyse aux frais du titulaire d’un permis si elle juge que les résultats d’analyses fournis par ce dernier sont inexacts.
1985, c. 31, a. 14.