C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
142. Le ministre de l’Environnement ne peut, quant aux travaux visés au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 151.1, exercer à l’égard d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté un pouvoir prévu par l’article 29, 32, 34, 35, 41 ou 43 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) sans avoir appelé le comité exécutif de la Communauté à lui faire les représentations que celui-ci juge appropriées.
Lorsqu’il exerce les pouvoirs prévus par l’article 35 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le ministre de l’Environnement ordonne l’exécution de travaux intermunicipaux par les municipalités qu’il désigne, à moins que le comité exécutif de la Communauté n’ait indiqué au ministre que celle-ci consent à les exécuter. Dans ce dernier cas, le ministre ne peut en ordonner l’exécution que par la Communauté. Le ministre ne peut établir la répartition du coût des ouvrages et des frais d’entretien et d’exploitation de ceux-ci, déterminer le mode de paiement ou fixer l’indemnité, périodique ou non, payable par les municipalités pour l’usage des ouvrages ou les services fournis, qu’après avoir appelé le comité exécutif de la Communauté à faire valoir ses représentations à ce sujet.
1969, c. 84, a. 174; 1971, c. 90, a. 14; 1972, c. 49, a. 141; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 2, a. 108; 1982, c. 18, a. 56; 1988, c. 49, a. 49; 1993, c. 68, a. 29; 1994, c. 17, a. 33; 1996, c. 2, a. 546; 1999, c. 36, a. 158.
142. Le ministre de l’Environnement et de la Faune ne peut, quant aux travaux visés au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 151.1, exercer à l’égard d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté un pouvoir prévu par l’article 29, 32, 34, 35, 41 ou 43 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) sans avoir appelé le comité exécutif de la Communauté à lui faire les représentations que celui-ci juge appropriées.
Lorsqu’il exerce les pouvoirs prévus par l’article 35 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le ministre de l’Environnement et de la Faune ordonne l’exécution de travaux intermunicipaux par les municipalités qu’il désigne, à moins que le comité exécutif de la Communauté n’ait indiqué au ministre que celle-ci consent à les exécuter. Dans ce dernier cas, le ministre ne peut en ordonner l’exécution que par la Communauté. Le ministre ne peut établir la répartition du coût des ouvrages et des frais d’entretien et d’exploitation de ceux-ci, déterminer le mode de paiement ou fixer l’indemnité, périodique ou non, payable par les municipalités pour l’usage des ouvrages ou les services fournis, qu’après avoir appelé le comité exécutif de la Communauté à faire valoir ses représentations à ce sujet.
1969, c. 84, a. 174; 1971, c. 90, a. 14; 1972, c. 49, a. 141; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 2, a. 108; 1982, c. 18, a. 56; 1988, c. 49, a. 49; 1993, c. 68, a. 29; 1994, c. 17, a. 33; 1996, c. 2, a. 546.
142. Le ministre de l’Environnement et de la Faune ne peut, quant aux travaux visés au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 151.1, exercer à l’égard d’une municipalité un pouvoir prévu par l’article 29, 32, 34, 35, 41 ou 43 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) sans avoir appelé le comité exécutif de la Communauté à lui faire les représentations que celui-ci juge appropriées.
Lorsqu’il exerce les pouvoirs prévus par l’article 35 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le ministre de l’Environnement et de la Faune ordonne l’exécution de travaux intermunicipaux par les municipalités qu’il désigne, à moins que le comité exécutif de la Communauté n’ait indiqué au ministre que celle-ci consent à les exécuter. Dans ce dernier cas, le ministre ne peut en ordonner l’exécution que par la Communauté. Le ministre ne peut établir la répartition du coût des ouvrages et des frais d’entretien et d’exploitation de ceux-ci, déterminer le mode de paiement ou fixer l’indemnité, périodique ou non, payable par les municipalités pour l’usage des ouvrages ou les services fournis, qu’après avoir appelé le comité exécutif de la Communauté à faire valoir ses représentations à ce sujet.
1969, c. 84, a. 174; 1971, c. 90, a. 14; 1972, c. 49, a. 141; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 2, a. 108; 1982, c. 18, a. 56; 1988, c. 49, a. 49; 1993, c. 68, a. 29; 1994, c. 17, a. 33.
142. Le ministre de l’Environnement ne peut, quant aux travaux visés au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 151.1, exercer à l’égard d’une municipalité un pouvoir prévu par l’article 29, 32, 34, 35, 41 ou 43 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) sans avoir appelé le comité exécutif de la Communauté à lui faire les représentations que celui-ci juge appropriées.
Lorsqu’il exerce les pouvoirs prévus par l’article 35 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le ministre de l’Environnement ordonne l’exécution de travaux intermunicipaux par les municipalités qu’il désigne, à moins que le comité exécutif de la Communauté n’ait indiqué au ministre que celle-ci consent à les exécuter. Dans ce dernier cas, le ministre ne peut en ordonner l’exécution que par la Communauté. Le ministre ne peut établir la répartition du coût des ouvrages et des frais d’entretien et d’exploitation de ceux-ci, déterminer le mode de paiement ou fixer l’indemnité, périodique ou non, payable par les municipalités pour l’usage des ouvrages ou les services fournis, qu’après avoir appelé le comité exécutif de la Communauté à faire valoir ses représentations à ce sujet.
1969, c. 84, a. 174; 1971, c. 90, a. 14; 1972, c. 49, a. 141; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 2, a. 108; 1982, c. 18, a. 56; 1988, c. 49, a. 49; 1993, c. 68, a. 29.
142. Le ministre de l’Environnement ne peut, quant aux travaux visés à l’article 140, exercer à l’égard d’une municipalité un pouvoir prévu par l’article 29, 32, 34, 35, 41 ou 43 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) sans avoir appelé le comité exécutif de la Communauté à lui faire les représentations que celui-ci juge appropriées.
Lorsqu’il exerce les pouvoirs prévus par l’article 35 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le ministre de l’Environnement ordonne l’exécution de travaux intermunicipaux par les municipalités qu’il désigne, à moins que le comité exécutif de la Communauté n’ait indiqué au ministre que celle-ci consent à les exécuter. Dans ce dernier cas, le ministre ne peut en ordonner l’exécution que par la Communauté. Le ministre ne peut établir la répartition du coût des ouvrages et des frais d’entretien et d’exploitation de ceux-ci, déterminer le mode de paiement ou fixer l’indemnité, périodique ou non, payable par les municipalités pour l’usage des ouvrages ou les services fournis, qu’après avoir appelé le comité exécutif de la Communauté à faire valoir ses représentations à ce sujet.
1969, c. 84, a. 174; 1971, c. 90, a. 14; 1972, c. 49, a. 141; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 2, a. 108; 1982, c. 18, a. 56; 1988, c. 49, a. 49.
142. Le ministre ou le sous-ministre de l’Environnement, selon le cas, ne peut, quant aux travaux visés à l’article 140, exercer à l’égard d’une municipalité un pouvoir prévu par l’article 29, 32, 34, 35, 41 ou 43 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) sans avoir appelé le comité exécutif de la Communauté à lui faire les représentations que celui-ci juge appropriées.
Lorsqu’il exerce les pouvoirs prévus par l’article 35 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le ministre de l’Environnement ordonne l’exécution de travaux intermunicipaux par les municipalités qu’il désigne, à moins que le comité exécutif de la Communauté n’ait indiqué au ministre que celle-ci consent à les exécuter. Dans ce dernier cas, le ministre ne peut en ordonner l’exécution que par la Communauté. Le ministre ne peut établir la répartition du coût des ouvrages et des frais d’entretien et d’exploitation de ceux-ci, déterminer le mode de paiement ou fixer l’indemnité, périodique ou non, payable par les municipalités pour l’usage des ouvrages ou les services fournis, qu’après avoir appelé le comité exécutif de la Communauté à faire valoir ses représentations à ce sujet.
1969, c. 84, a. 174; 1971, c. 90, a. 14; 1972, c. 49, a. 141; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 2, a. 108; 1982, c. 18, a. 56.
142. Sous réserve des dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), la Communauté a compétence pour décréter et exécuter, même à l’extérieur de son territoire, tous travaux relatifs aux usines ou ouvrages de traitement d’eau, aux conduites maîtresses d’aqueduc et aux conduites maîtresses d’égout destinés à desservir plus d’une municipalité.
Les dépenses résultant des travaux et ouvrages prévus au présent article sont réparties selon l’article 220 à moins que, à la demande de la Communauté ou d’une municipalité, le ministre de l’Environnement ne fixe lui-même la répartition du coût de ces travaux et ouvrages, des frais d’entretien ou d’exploitation de ceux-ci et le mode de paiement, y compris l’établissement d’une indemnité, périodique ou non, payable pour l’usage des travaux, ouvrages ou le service fourni par la Communauté.
1969, c. 84, a. 174; 1971, c. 90, a. 14; 1972, c. 49, a. 141; 1979, c. 49, a. 33; 1982, c. 2, a. 108.
142. Sous réserve des dispositions de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2), la Communauté a compétence pour décréter et exécuter, même à l’extérieur de son territoire, tous travaux relatifs aux usines ou ouvrages de traitement d’eau, aux conduites maîtresses d’aqueduc et aux conduites maîtresses d’égout destinés à desservir plus d’une municipalité.
Les dépenses résultant des travaux et ouvrages prévus au présent article sont répartis selon l’article 220 à moins que, à la demande de la Communauté ou d’une municipalité, le sous-ministre de l’Environnement ne fixe lui-même, conformément aux normes établies par règlement du gouvernement, la répartition du coût de ces travaux et ouvrages, des frais d’entretien ou d’exploitation et le mode de paiement, y compris l’établissement d’une indemnité, périodique ou non, payable pour l’usage des travaux, ouvrages ou le service fourni par la Communauté. Il y a appel de cette décision du sous-ministre en la manière prescrite à l’article 140.
1969, c. 84, a. 174; 1971, c. 90, a. 14; 1972, c. 49, a. 141; 1979, c. 49, a. 33.