C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
133. La Communauté peut, par règlement:
1°  régir ou prohiber l’émission dans l’atmosphère de substances susceptibles de constituer un polluant et, notamment, déterminer pour toute catégorie de telles substances la quantité ou la concentration maximale dont l’émission dans l’atmosphère est permise;
2°  exiger que soit titulaire d’un permis délivré par la Communauté toute personne qui exerce une activité susceptible de causer une émission de polluant dans l’atmosphère ou qui possède ou utilise un objet dont l’usage ou le fonctionnement est susceptible de causer une telle émission; établir des classes de permis en fonction des catégories de substances émises dans l’atmosphère ou d’un autre critère;
3°  déterminer les qualités requises d’une personne qui demande un permis, les conditions de délivrance et de renouvellement du permis, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir et les cas de suspension ou de révocation du permis;
4°  déterminer la manière dont il peut être disposé d’un polluant de l’atmosphère ou de substances susceptibles de constituer un tel polluant;
5°  déterminer les méthodes de prélèvement, d’analyse et de calcul d’un polluant de l’atmosphère ou de substances dont l’émission dans l’atmosphère peut constituer un polluant; habiliter le directeur du service responsable de l’assainissement de l’atmosphère ou tout autre fonctionnaire de la Communauté qu’il désigne à faire installer les ouvrages et dispositifs qu’il juge nécessaires pour permettre le prélèvement et l’analyse d’une source de pollution de l’atmosphère;
6°  prescrire les dispositifs dont doivent être munis les immeubles, équipements, installations et autres objets dont l’usage ou le fonctionnement est susceptible de causer l’émission d’un polluant dans l’atmosphère et établir toute autre obligation de leur propriétaire ou utilisateur en regard de ces dispositifs;
7°  prescrire les pouvoirs que le directeur du service responsable de l’assainissement de l’atmosphère ou que tout autre fonctionnaire de la Communauté qu’il désigne exerce lorsque l’émission d’un polluant dans l’atmosphère constitue un danger immédiat pour la vie ou la santé des personnes, des animaux ou de la flore.
La Communauté peut, par règlement, déléguer au comité exécutif les pouvoirs mentionnés au paragraphe 5° du premier alinéa et l’autoriser à prendre toute décision visant à compléter un règlement adopté en vertu de cet alinéa. Le comité exécutif exerce par ordonnance tout pouvoir qui lui est délégué en vertu du présent alinéa. Cette ordonnance est assimilée à un règlement de la Communauté et elle est publiée et entre en vigueur de la même façon qu’un tel règlement.
Un règlement ou une ordonnance qui porte sur une matière prévue au paragraphe 5° du premier alinéa doit être approuvé par le ministre de l’Environnement.
Un règlement ou une ordonnance adopté en vertu du présent article peut varier selon les parties du territoire que la Communauté ou, selon le cas, le comité exécutif détermine.
1969, c. 84, a. 168; 1972, c. 73, a. 5; 1974, c. 82, a. 11; 1979, c. 49, a. 35; 1982, c. 18, a. 52; 1988, c. 49, a. 47; 1990, c. 4, a. 285; 1993, c. 68, a. 25; 1994, c. 17, a. 33; 1995, c. 71, a. 31; 1999, c. 36, a. 158.
133. La Communauté peut, par règlement:
1°  régir ou prohiber l’émission dans l’atmosphère de substances susceptibles de constituer un polluant et, notamment, déterminer pour toute catégorie de telles substances la quantité ou la concentration maximale dont l’émission dans l’atmosphère est permise;
2°  exiger que soit titulaire d’un permis délivré par la Communauté toute personne qui exerce une activité susceptible de causer une émission de polluant dans l’atmosphère ou qui possède ou utilise un objet dont l’usage ou le fonctionnement est susceptible de causer une telle émission; établir des classes de permis en fonction des catégories de substances émises dans l’atmosphère ou d’un autre critère;
3°  déterminer les qualités requises d’une personne qui demande un permis, les conditions de délivrance et de renouvellement du permis, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir et les cas de suspension ou de révocation du permis;
4°  déterminer la manière dont il peut être disposé d’un polluant de l’atmosphère ou de substances susceptibles de constituer un tel polluant;
5°  déterminer les méthodes de prélèvement, d’analyse et de calcul d’un polluant de l’atmosphère ou de substances dont l’émission dans l’atmosphère peut constituer un polluant; habiliter le directeur du service responsable de l’assainissement de l’atmosphère ou tout autre fonctionnaire de la Communauté qu’il désigne à faire installer les ouvrages et dispositifs qu’il juge nécessaires pour permettre le prélèvement et l’analyse d’une source de pollution de l’atmosphère;
6°  prescrire les dispositifs dont doivent être munis les immeubles, équipements, installations et autres objets dont l’usage ou le fonctionnement est susceptible de causer l’émission d’un polluant dans l’atmosphère et établir toute autre obligation de leur propriétaire ou utilisateur en regard de ces dispositifs;
7°  prescrire les pouvoirs que le directeur du service responsable de l’assainissement de l’atmosphère ou que tout autre fonctionnaire de la Communauté qu’il désigne exerce lorsque l’émission d’un polluant dans l’atmosphère constitue un danger immédiat pour la vie ou la santé des personnes, des animaux ou de la flore.
La Communauté peut, par règlement, déléguer au comité exécutif les pouvoirs mentionnés au paragraphe 5° du premier alinéa et l’autoriser à prendre toute décision visant à compléter un règlement adopté en vertu de cet alinéa. Le comité exécutif exerce par ordonnance tout pouvoir qui lui est délégué en vertu du présent alinéa. Cette ordonnance est assimilée à un règlement de la Communauté et elle est publiée et entre en vigueur de la même façon qu’un tel règlement.
Un règlement ou une ordonnance qui porte sur une matière prévue au paragraphe 5° du premier alinéa doit être approuvé par le ministre de l’Environnement et de la Faune.
Un règlement ou une ordonnance adopté en vertu du présent article peut varier selon les parties du territoire que la Communauté ou, selon le cas, le comité exécutif détermine.
1969, c. 84, a. 168; 1972, c. 73, a. 5; 1974, c. 82, a. 11; 1979, c. 49, a. 35; 1982, c. 18, a. 52; 1988, c. 49, a. 47; 1990, c. 4, a. 285; 1993, c. 68, a. 25; 1994, c. 17, a. 33; 1995, c. 71, a. 31.
133. La Communauté peut, par règlement:
1°  régir ou prohiber l’émission dans l’atmosphère de substances susceptibles de constituer un polluant et, notamment, déterminer pour toute catégorie de telles substances la quantité ou la concentration maximale dont l’émission dans l’atmosphère est permise;
2°  exiger que soit titulaire d’un permis délivré par la Communauté toute personne qui exerce une activité susceptible de causer une émission de polluant dans l’atmosphère ou qui possède ou utilise un objet dont l’usage ou le fonctionnement est susceptible de causer une telle émission; établir des classes de permis selon les catégories de substances émises dans l’atmosphère;
3°  déterminer les qualités requises d’une personne qui demande un permis, les conditions de délivrance et de renouvellement du permis, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir, les droits qu’elle doit verser et les cas de suspension ou de révocation du permis;
4°  déterminer la manière dont il peut être disposé d’un polluant de l’atmosphère ou de substances susceptibles de constituer un tel polluant;
5°  déterminer les méthodes de prélèvement, d’analyse et de calcul d’un polluant de l’atmosphère ou de substances dont l’émission dans l’atmosphère peut constituer un polluant; habiliter le directeur du service responsable de l’assainissement de l’atmosphère ou tout autre fonctionnaire de la Communauté qu’il désigne à faire installer les ouvrages et dispositifs qu’il juge nécessaires pour permettre le prélèvement et l’analyse d’une source de pollution de l’atmosphère;
6°  prescrire les dispositifs dont doivent être munis les immeubles, équipements, installations et autres objets dont l’usage ou le fonctionnement est susceptible de causer l’émission d’un polluant dans l’atmosphère et établir toute autre obligation de leur propriétaire ou utilisateur en regard de ces dispositifs;
7°  prescrire les pouvoirs que le directeur du service responsable de l’assainissement de l’atmosphère ou que tout autre fonctionnaire de la Communauté qu’il désigne exerce lorsque l’émission d’un polluant dans l’atmosphère constitue un danger immédiat pour la vie ou la santé des personnes, des animaux ou de la flore.
La Communauté peut, par règlement, déléguer au comité exécutif les pouvoirs mentionnés au paragraphe 5° du premier alinéa et l’autoriser à prendre toute décision visant à compléter un règlement adopté en vertu de cet alinéa. Le comité exécutif exerce par ordonnance tout pouvoir qui lui est délégué en vertu du présent alinéa. Cette ordonnance est assimilée à un règlement de la Communauté et elle est publiée et entre en vigueur de la même façon qu’un tel règlement.
Un règlement ou une ordonnance qui porte sur une matière prévue au paragraphe 5° du premier alinéa doit être approuvé par le ministre de l’Environnement et de la Faune.
Un règlement ou une ordonnance adopté en vertu du présent article peut varier selon les parties du territoire que la Communauté ou, selon le cas, le comité exécutif détermine.
1969, c. 84, a. 168; 1972, c. 73, a. 5; 1974, c. 82, a. 11; 1979, c. 49, a. 35; 1982, c. 18, a. 52; 1988, c. 49, a. 47; 1990, c. 4, a. 285; 1993, c. 68, a. 25; 1994, c. 17, a. 33.
133. La Communauté peut, par règlement:
1°  régir ou prohiber l’émission dans l’atmosphère de substances susceptibles de constituer un polluant et, notamment, déterminer pour toute catégorie de telles substances la quantité ou la concentration maximale dont l’émission dans l’atmosphère est permise;
2°  exiger que soit titulaire d’un permis délivré par la Communauté toute personne qui exerce une activité susceptible de causer une émission de polluant dans l’atmosphère ou qui possède ou utilise un objet dont l’usage ou le fonctionnement est susceptible de causer une telle émission; établir des classes de permis selon les catégories de substances émises dans l’atmosphère;
3°  déterminer les qualités requises d’une personne qui demande un permis, les conditions de délivrance et de renouvellement du permis, les renseignements et les documents qu’elle doit fournir, les droits qu’elle doit verser et les cas de suspension ou de révocation du permis;
4°  déterminer la manière dont il peut être disposé d’un polluant de l’atmosphère ou de substances susceptibles de constituer un tel polluant;
5°  déterminer les méthodes de prélèvement, d’analyse et de calcul d’un polluant de l’atmosphère ou de substances dont l’émission dans l’atmosphère peut constituer un polluant; habiliter le directeur du service responsable de l’assainissement de l’atmosphère ou tout autre fonctionnaire de la Communauté qu’il désigne à faire installer les ouvrages et dispositifs qu’il juge nécessaires pour permettre le prélèvement et l’analyse d’une source de pollution de l’atmosphère;
6°  prescrire les dispositifs dont doivent être munis les immeubles, équipements, installations et autres objets dont l’usage ou le fonctionnement est susceptible de causer l’émission d’un polluant dans l’atmosphère et établir toute autre obligation de leur propriétaire ou utilisateur en regard de ces dispositifs;
7°  prescrire les pouvoirs que le directeur du service responsable de l’assainissement de l’atmosphère ou que tout autre fonctionnaire de la Communauté qu’il désigne exerce lorsque l’émission d’un polluant dans l’atmosphère constitue un danger immédiat pour la vie ou la santé des personnes, des animaux ou de la flore.
La Communauté peut, par règlement, déléguer au comité exécutif les pouvoirs mentionnés au paragraphe 5° du premier alinéa et l’autoriser à prendre toute décision visant à compléter un règlement adopté en vertu de cet alinéa. Le comité exécutif exerce par ordonnance tout pouvoir qui lui est délégué en vertu du présent alinéa. Cette ordonnance est assimilée à un règlement de la Communauté et elle est publiée et entre en vigueur de la même façon qu’un tel règlement.
Un règlement ou une ordonnance qui porte sur une matière prévue au paragraphe 5° du premier alinéa doit être approuvé par le ministre de l’Environnement.
Un règlement ou une ordonnance adopté en vertu du présent article peut varier selon les parties du territoire que la Communauté ou, selon le cas, le comité exécutif détermine.
1969, c. 84, a. 168; 1972, c. 73, a. 5; 1974, c. 82, a. 11; 1979, c. 49, a. 35; 1982, c. 18, a. 52; 1988, c. 49, a. 47; 1990, c. 4, a. 285; 1993, c. 68, a. 25.
133. La Communauté peut faire des règlements relatifs à l’élimination des agents polluants de l’air et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, pour:
1°  interdire ou réglementer l’utilisation et la possession de toute substance, appareil, machine, ouvrage ou installation dont l’usage peut causer l’émission d’agent polluant de même que toute activité dont l’exercice peut produire le même effet et prescrire que cette utilisation et que cet exercice sont prohibés en tout temps ou pendant certaines périodes dans tout le territoire de la Communauté ou dans une partie seulement de ce territoire;
2°  obliger toute personne qui possède ou utilise une substance, un appareil, une machine, un ouvrage ou une installation prévues au paragraphe 1° ou qui exerce ou se propose d’exercer une activité visée par ce paragraphe à se procurer un permis de la Communauté, déterminer les conditions d’octroi, de suspension ou d’annulation de ce permis et obliger ces personnes à soumettre des rapports écrits, en la forme prescrite par le comité exécutif, sur les matières prévues au paragraphe 1°;
3°  prescrire, par ordonnance du comité exécutif approuvée par le ministre de l’Environnement, les méthodes de prélèvement, d’analyse et de calcul des substances dont l’usage peut amener la pollution de l’air ainsi que de toute matière polluante; obliger toute personne visée au présent article à installer à l’endroit déterminé par le directeur du service d’assainissement de l’air de la Communauté les ouvrages qu’il juge nécessaires pour permettre le prélèvement et l’analyse d’une source de pollution;
4°  obliger les propriétaires d’immeubles à munir ceux-ci d’appareils destinés à prévenir l’émission de matières polluantes et déterminer les devoirs des préposés au chauffage, à la garde ou à l’entretien des chaudières, fournaises et appareils anti-pollution;
5°  obliger les propriétaires d’établissements industriels, d’incinérateurs ou de machinerie à les munir d’appareils anti-pollution tels qu’ils éliminent l’échappement dans l’atmosphère de matières polluantes contenant plus que la proportion permise par ce règlement;
6°  prescrire la façon dont il peut être disposé de résidus industriels ou autres qu’elle considère des agents polluants de l’air, obliger les personnes désirant disposer de tels agents polluants à le faire de la façon prévue par le règlement ou approuvée par un fonctionnaire de la Communauté et prohiber l’abandon sur son territoire de tout agent polluant non traité de cette façon;
7°  réglementer l’entretien des appareils, machines, ouvrages et installations visés au présent article;
8°  autoriser le directeur du service intéressé ou un autre fonctionnaire qu’elle désigne à cette fin à faire cesser l’émission d’un agent polluant ou une activité s’y rapportant, ou à la faire diminuer dans la mesure qu’il détermine, tant qu’il juge que la présence de cet agent polluant constitue un danger immédiat pour la vie ou la santé des personnes, de la faune ou de la flore;
9°  limiter la période de fonctionnement du moteur d’un véhicule stationné et interdire l’émission de fumées ou d’émanations gazeuses, provenant d’un véhicule, dont l’opacité, le taux ou la concentration excède le degré qu’elle fixe;
10°  autoriser le comité exécutif à édicter une ordonnance pour compléter un règlement adopté en vertu du présent article, laquelle est publiée et entre en vigueur de la même façon qu’un règlement et est censée faire partie du règlement auquel elle se rapporte;
11°  prescrire qu’une infraction à un règlement ou à une ordonnance adopté en vertu du présent article ou à l’article 134 ou 135 entraîne comme pénalité:
a)  pour une première infraction, une amende dont le minimum fixé par la Communauté est d’au plus 25 000 $ et le maximum d’au plus 500 000 $, un emprisonnement d’au plus 18 mois, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), ou les deux peines à la fois;
b)  en cas de récidive, une amende dont le minimum fixé par la Communauté est d’au plus 50 000 $ et le maximum d’au plus 1 000 000 $, un emprisonnement d’au plus 18 mois, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale, ou les deux peines à la fois.
La Communauté ou le directeur ou fonctionnaire visé au paragraphe 8° du premier alinéa ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi en vertu de ce paragraphe. Une décision prise par le directeur ou le fonctionnaire en vertu de ce paragraphe peut être portée en appel conformément aux articles 96 à 103 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2). Malgré l’appel, la décision demeure exécutoire à moins que la Commission municipale du Québec n’en ordonne autrement conformément à l’article 99 de cette loi.
1969, c. 84, a. 168; 1972, c. 73, a. 5; 1974, c. 82, a. 11; 1979, c. 49, a. 35; 1982, c. 18, a. 52; 1988, c. 49, a. 47; 1990, c. 4, a. 285.
133. La Communauté peut faire des règlements relatifs à l’élimination des agents polluants de l’air et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, pour:
1°  interdire ou réglementer l’utilisation et la possession de toute substance, appareil, machine, ouvrage ou installation dont l’usage peut causer l’émission d’agent polluant de même que toute activité dont l’exercice peut produire le même effet et prescrire que cette utilisation et que cet exercice sont prohibés en tout temps ou pendant certaines périodes dans tout le territoire de la Communauté ou dans une partie seulement de ce territoire;
2°  obliger toute personne qui possède ou utilise une substance, un appareil, une machine, un ouvrage ou une installation prévues au paragraphe 1° ou qui exerce ou se propose d’exercer une activité visée par ce paragraphe à se procurer un permis de la Communauté, déterminer les conditions d’octroi, de suspension ou d’annulation de ce permis et obliger ces personnes à soumettre des rapports écrits, en la forme prescrite par le comité exécutif, sur les matières prévues au paragraphe 1°;
3°  prescrire, par ordonnance du comité exécutif approuvée par le ministre de l’Environnement, les méthodes de prélèvement, d’analyse et de calcul des substances dont l’usage peut amener la pollution de l’air ainsi que de toute matière polluante; obliger toute personne visée au présent article à installer à l’endroit déterminé par le directeur du service d’assainissement de l’air de la Communauté les ouvrages qu’il juge nécessaires pour permettre le prélèvement et l’analyse d’une source de pollution;
4°  obliger les propriétaires d’immeubles à munir ceux-ci d’appareils destinés à prévenir l’émission de matières polluantes et déterminer les devoirs des préposés au chauffage, à la garde ou à l’entretien des chaudières, fournaises et appareils anti-pollution;
5°  obliger les propriétaires d’établissements industriels, d’incinérateurs ou de machinerie à les munir d’appareils anti-pollution tels qu’ils éliminent l’échappement dans l’atmosphère de matières polluantes contenant plus que la proportion permise par ce règlement;
6°  prescrire la façon dont il peut être disposé de résidus industriels ou autres qu’elle considère des agents polluants de l’air, obliger les personnes désirant disposer de tels agents polluants à le faire de la façon prévue par le règlement ou approuvée par un fonctionnaire de la Communauté et prohiber l’abandon sur son territoire de tout agent polluant non traité de cette façon;
7°  réglementer l’entretien des appareils, machines, ouvrages et installations visés au présent article;
8°  autoriser le directeur du service intéressé ou un autre fonctionnaire qu’elle désigne à cette fin à faire cesser l’émission d’un agent polluant ou une activité s’y rapportant, ou à la faire diminuer dans la mesure qu’il détermine, tant qu’il juge que la présence de cet agent polluant constitue un danger immédiat pour la vie ou la santé des personnes, de la faune ou de la flore;
9°  limiter la période de fonctionnement du moteur d’un véhicule stationné et interdire l’émission de fumées ou d’émanations gazeuses, provenant d’un véhicule, dont l’opacité, le taux ou la concentration excède le degré qu’elle fixe;
10°  autoriser le comité exécutif à édicter une ordonnance pour compléter un règlement adopté en vertu du présent article, laquelle est publiée et entre en vigueur de la même façon qu’un règlement et est censée faire partie du règlement auquel elle se rapporte;
11°  prescrire qu’une infraction à un règlement ou à une ordonnance adopté en vertu du présent article ou à l’article 134 ou 135 entraîne comme pénalité:
a)  une amende dont le minimum fixé par la Communauté est d’au plus 25 000 $ et le maximum d’au plus 500 000 $, avec ou sans frais, un emprisonnement d’au plus 18 mois ou les deux peines à la fois;
b)  pour une infraction subséquente commise au cours des 12 mois suivant la commission de l’infraction précédente, une amende dont le minimum fixé par la Communauté est d’au plus 50 000 $ et le maximum d’au plus 1 000 000 $, avec ou sans frais, un emprisonnement d’au moins un mois et d’au plus 18 mois ou les deux peines à la fois.
La Communauté ou le directeur ou fonctionnaire visé au paragraphe 8° du premier alinéa ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi en vertu de ce paragraphe. Une décision prise par le directeur ou le fonctionnaire en vertu de ce paragraphe peut être portée en appel conformément aux articles 96 à 103 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2). Malgré l’appel, la décision demeure exécutoire à moins que la Commission municipale du Québec n’en ordonne autrement conformément à l’article 99 de cette loi.
1969, c. 84, a. 168; 1972, c. 73, a. 5; 1974, c. 82, a. 11; 1979, c. 49, a. 35; 1982, c. 18, a. 52; 1988, c. 49, a. 47.
133. La Communauté peut faire des règlements relatifs à l’élimination des agents polluants de l’air et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, pour:
1°  interdire ou réglementer l’utilisation et la possession de toute substance, appareil, machine, ouvrage ou installation dont l’usage peut causer l’émission d’agent polluant de même que toute activité dont l’exercice peut produire le même effet et prescrire que cette utilisation et que cet exercice sont prohibés en tout temps ou pendant certaines périodes dans tout le territoire de la Communauté ou dans une partie seulement de ce territoire;
2°  obliger toute personne qui possède ou utilise une substance, un appareil, une machine, un ouvrage ou une installation prévues au paragraphe 1° ou qui exerce ou se propose d’exercer une activité visée par ce paragraphe à se procurer un permis de la Communauté, déterminer les conditions d’octroi, de suspension ou d’annulation de ce permis et obliger ces personnes à soumettre des rapports écrits, en la forme prescrite par le comité exécutif, sur les matières prévues au paragraphe 1°;
3°  prescrire, par ordonnance du comité exécutif approuvée par le ministre de l’Environnement, les méthodes de prélèvement, d’analyse et de calcul des substances dont l’usage peut amener la pollution de l’air ainsi que de toute matière polluante; obliger toute personne visée au présent article à installer à l’endroit déterminé par le directeur du service d’assainissement de l’air de la Communauté les ouvrages qu’il juge nécessaires pour permettre le prélèvement et l’analyse d’une source de pollution;
4°  obliger les propriétaires d’immeubles à munir ceux-ci d’appareils destinés à prévenir l’émission de matières polluantes et déterminer les devoirs des préposés au chauffage, à la garde ou à l’entretien des chaudières, fournaises et appareils anti-pollution;
5°  obliger les propriétaires d’établissements industriels, d’incinérateurs ou de machinerie à les munir d’appareils anti-pollution tels qu’ils éliminent l’échappement dans l’atmosphère de matières polluantes contenant plus que la proportion permise par ce règlement;
6°  prescrire la façon dont il peut être disposé de résidus industriels ou autres qu’elle considère des agents polluants de l’air, obliger les personnes désirant disposer de tels agents polluants à le faire de la façon prévue par le règlement ou approuvée par un fonctionnaire de la Communauté et prohiber l’abandon sur son territoire de tout agent polluant non traité de cette façon;
7°  réglementer l’entretien des appareils, machines, ouvrages et installations visés au présent article;
8°  autoriser le directeur du service intéressé ou un autre fonctionnaire qu’elle désigne à cette fin à faire cesser l’émission d’un agent polluant ou une activité s’y rapportant, ou à la faire diminuer dans la mesure qu’il détermine, tant qu’il juge que la présence de cet agent polluant constitue un danger immédiat pour la vie ou la santé des personnes, de la faune ou de la flore;
9°  limiter la période de fonctionnement du moteur d’un véhicule stationné et interdire l’émission de fumées ou d’émanations gazeuses, provenant d’un véhicule, dont l’opacité, le taux ou la concentration excède le degré qu’elle fixe;
10°  autoriser le comité exécutif à édicter une ordonnance pour compléter un règlement adopté en vertu du présent article, laquelle est publiée et entre en vigueur de la même façon qu’un règlement et est censée faire partie du règlement auquel elle se rapporte;
11°  prescrire qu’une infraction à un règlement ou à une ordonnance adopté en vertu du présent article ou à l’article 134 ou 135 entraîne comme pénalité:
a)  pour une première infraction, une amende dont le minimum fixé par la Communauté est d’au plus 1 000 $ et le maximum d’au plus 10 000 $, avec ou sans frais, un emprisonnement d’au plus trois mois, ou les deux peines à la fois;
b)  pour une infraction subséquente commise au cours des 12 mois suivant la commission de l’infraction précédente, une amende dont le minimum fixé par la Communauté est d’au plus 2 000 $ et le maximum d’au plus 20 000 $, avec ou sans frais, un emprisonnement d’au moins un mois et d’au plus six mois, ou les deux peines à la fois.
La Communauté ou le directeur ou fonctionnaire visé au paragraphe 8° du premier alinéa ne peut être poursuivi en justice en raison d’un acte accompli de bonne foi en vertu de ce paragraphe. Une décision prise par le directeur ou le fonctionnaire en vertu de ce paragraphe peut être portée en appel conformément aux articles 96 à 103 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2). Malgré l’appel, la décision demeure exécutoire à moins que la Commission municipale du Québec n’en ordonne autrement conformément à l’article 99 de cette loi.
1969, c. 84, a. 168; 1972, c. 73, a. 5; 1974, c. 82, a. 11; 1979, c. 49, a. 35; 1982, c. 18, a. 52.
133. La Communauté peut faire des règlements relatifs à l’élimination des agents polluants de l’air et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, pour:
1°  interdire ou réglementer l’utilisation et la possession de toute substance, appareil, machine, ouvrage ou installation dont l’usage peut causer l’émission d’agent polluant de même que toute activité dont l’exercice peut produire le même effet et prescrire que cette utilisation et que cet exercice sont prohibés en tout temps ou pendant certaines périodes dans tout le territoire de la Communauté ou dans une partie seulement de ce territoire;
2°  obliger toute personne qui possède ou utilise une substance, un appareil, une machine, un ouvrage ou une installation prévues au paragraphe 1° ou qui exerce ou se propose d’exercer une activité visée par ce paragraphe à se procurer un permis de la Communauté, déterminer les conditions d’octroi, de suspension ou d’annulation de ce permis et obliger ces personnes à soumettre des rapports écrits, en la forme prescrite par le comité exécutif, sur les matières prévues au paragraphe 1°;
3°  prescrire, par ordonnance du comité exécutif approuvée par le ministre de l’Environnement, les méthodes de prélèvement, d’analyse et de calcul des substances dont l’usage peut amener la pollution de l’air ainsi que de toute matière polluante; obliger toute personne visée au présent article à installer à l’endroit déterminé par le directeur du service d’assainissement de l’air de la Communauté les ouvrages qu’il juge nécessaires pour permettre le prélèvement et l’analyse d’une source de pollution;
4°  obliger les propriétaires d’immeubles à munir ceux-ci d’appareils destinés à prévenir l’émission de matières polluantes et déterminer les devoirs des préposés au chauffage, à la garde ou à l’entretien des chaudières, fournaises et appareils anti-pollution;
5°  obliger les propriétaires d’établissements industriels, d’incinérateurs ou de machinerie à les munir d’appareils anti-pollution tels qu’ils éliminent l’échappement dans l’atmosphère de matières polluantes contenant plus que la proportion permise par ce règlement;
6°  prescrire la façon dont il peut être disposé de résidus industriels ou autres qu’elle considère des agents polluants de l’air, obliger les personnes désirant disposer de tels agents polluants à le faire de la façon prévue par le règlement ou approuvée par un fonctionnaire de la Communauté et prohiber l’abandon sur son territoire de tout agent polluant non traité de cette façon;
7°  réglementer l’entretien des appareils, machines, ouvrages et installations visés au présent article;
8°  autoriser le comité exécutif à édicter toute ordonnance en rapport avec un règlement adopté en vertu de présent article.
Telle ordonnance forme partie du règlement auquel elle se rapporte et devient obligatoire dès la publication, dans un journal de langue française et un journal de langue anglaise publiés ou circulant dans le territoire de la Communauté, d’un avis en spécifiant l’objet et indiquant la date à laquelle elle a été édictée;
9°  prescrire que toute infraction aux dispositions d’un règlement ou d’une ordonnance adoptée sous l’autorité du présent article entraîne comme pénalité, pour une première infraction, une amende minimum d’au plus $1,000 et une amende maximum d’au plus $10,000, avec ou sans frais ou une peine d’emprisonnement d’un maximum de trois mois ou les deux peines à la fois et pour toute infraction subséquente au cours d’une période de douze mois, une amende minimum d’au plus $2,000 et une amende maximum d’au plus $20,000 ou une peine d’emprisonnement minimum d’un mois et d’un maximum de six mois ou les deux peines à la fois;
10°  prescrire qu’une peine de prison pour une période au moins égale à la peine minimum d’emprisonnement prévue au paragraphe 9° peut être imposée à défaut du paiement de l’amende prévue au paragraphe 9° et que cette peine d’emprisonnement doit cesser dès le paiement de l’amende ou de l’amende et des frais, selon le cas;
11°  prescrire que si l’infraction à un règlement ou à une ordonnance adoptée en vertu du présent article est continue, cette continuité constitue jour par jour une infraction séparée.
1969, c. 84, a. 168; 1972, c. 73, a. 5; 1974, c. 82, a. 11; 1979, c. 49, a. 35.