C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
120.3. Après avoir conclu une convention avec le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, le comité exécutif peut négocier un contrat clé en main sans être tenu de demander des soumissions, malgré l’article 120.0.1.
1983, c. 57, a. 80; 1984, c. 32, a. 41; 1993, c. 68, a. 22; 1994, c. 17, a. 31; 1999, c. 43, a. 13.
120.3. Après avoir conclu une convention avec le ministre des Affaires municipales, le comité exécutif peut négocier un contrat clé en main sans être tenu de demander des soumissions, malgré l’article 120.0.1.
1983, c. 57, a. 80; 1984, c. 32, a. 41; 1993, c. 68, a. 22; 1994, c. 17, a. 31.
120.3. Après avoir conclu une convention avec les ministres, le comité exécutif peut négocier un contrat clé en main sans être tenu de demander des soumissions, malgré l’article 120.0.1.
1983, c. 57, a. 80; 1984, c. 32, a. 41; 1993, c. 68, a. 22.
120.3. Après avoir conclu une convention avec les ministres, le comité exécutif peut négocier un contrat clé en main sans être tenu de demander des soumissions, malgré l’article 120.
1983, c. 57, a. 80; 1984, c. 32, a. 41.
120.3. Après avoir conclu une convention avec les ministres, le comité exécutif peut négocier un contrat clé en main sans être tenu de demander des soumissions, malgré les articles 32 et 120.
1983, c. 57, a. 80.