C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
120.1. Le comité exécutif peut conclure une convention avec le ministre des Affaires municipales et de la Métropole par laquelle il l’autorise à négocier, y compris avec la Société québécoise d’assainissement des eaux, un contrat du type connu sous le nom de «contrat clé en main», dans l’exercice de la compétence de la Communauté en matière d’assainissement des eaux usées.
Le comité et le ministre peuvent convenir de conditions quant au contrat, au cocontractant ou à la façon de le choisir.
1983, c. 57, a. 80; 1994, c. 17, a. 30; 1999, c. 43, a. 13.
120.1. Le comité exécutif peut conclure une convention avec le ministre des Affaires municipales par laquelle il l’autorise à négocier, y compris avec la Société québécoise d’assainissement des eaux, un contrat du type connu sous le nom de «contrat clé en main», dans l’exercice de la compétence de la Communauté en matière d’assainissement des eaux usées.
Le comité et le ministre peuvent convenir de conditions quant au contrat, au cocontractant ou à la façon de le choisir.
1983, c. 57, a. 80; 1994, c. 17, a. 30.
120.1. Le comité exécutif peut conclure une convention avec les ministres des Affaires municipales et de l’Environnement par laquelle ils l’autorisent à négocier, y compris avec la Société québécoise d’assainissement des eaux, un contrat du type connu sous le nom de «contrat clé en main», dans l’exercice de la compétence de la Communauté en matière d’assainissement des eaux usées.
Le comité et les ministres peuvent convenir de conditions quant au contrat, au cocontractant ou à la façon de le choisir.
1983, c. 57, a. 80.