C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
110.3. Malgré l’article 83 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), nul n’a le droit d’être informé de l’existence ou de recevoir communication d’un renseignement le concernant et contenu dans tout ou partie d’un livre, registre ou document relatif à une matière ayant fait ou devant faire l’objet d’une discussion lors d’une séance à huis clos de la commission de la sécurité publique et concernant directement la prévention, la détection et la répression du crime ou des infractions aux lois.
1982, c. 18, a. 39; 1987, c. 68, a. 62.
110.3. Les articles 110.1 et 110.2 ne s’appliquent pas à tout ou partie d’un livre, registre ou document relatif à une matière ayant fait ou devant faire l’objet d’une discussion lors d’une séance à huis clos de la commission de la sécurité publique.
1982, c. 18, a. 39.