C-37.2 - Loi sur la Communauté urbaine de Montréal

Texte complet
102. Le vice-président du Conseil remplace le président en cas d’absence ou d’empêchement ou de refus d’agir de celui-ci, ou en cas de vacance de son poste s’il ne peut ou ne veut pas continuer d’exercer ses fonctions jusqu’à la nomination de son successeur.
En cas d’absence ou d’empêchement ou de refus d’agir de l’un et l’autre, ou en cas de vacance de leurs postes s’ils ne peuvent ou ne veulent pas continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’à la nomination de leurs successeurs, les membres présents à une assemblée du Conseil désignent l’un d’entre eux pour présider cette assemblée.
1969, c. 84, a. 89; 1982, c. 18, a. 32; 1999, c. 40, a. 68.
102. Le vice-président du Conseil remplace le président en cas d’absence ou d’incapacité ou de refus d’agir de celui-ci, ou en cas de vacance de son poste s’il ne peut ou ne veut pas continuer d’exercer ses fonctions jusqu’à la nomination de son successeur.
En cas d’absence ou d’incapacité ou de refus d’agir de l’un et l’autre, ou en cas de vacance de leurs postes s’ils ne peuvent ou ne veulent pas continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’à la nomination de leurs successeurs, les membres présents à une assemblée du Conseil désignent l’un d’entre eux pour présider cette assemblée.
1969, c. 84, a. 89; 1982, c. 18, a. 32.
102. Le président et le vice-président du Conseil peuvent voter comme membres du Conseil, mais n’ont pas de voix prépondérante au cas d’égalité des voix.
Le président du Conseil préside les assemblées du Conseil. Il maintient l’ordre et le décorum pendant les séances du Conseil; il peut faire expulser d’une séance du Conseil toute personne qui en trouble l’ordre.
Le vice-président du Conseil exerce tous les pouvoirs du président du Conseil au cas d’absence, de refus ou d’incapacité d’agir de ce dernier.
1969, c. 84, a. 89.