C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
83.1.2. La Communauté peut conclure un contrat de crédit-bail relativement à un bien meuble dont l’acquisition fait l’objet d’une soumission par application de l’article 82.1, pourvu qu’elle dénonce dans la demande de soumissions cette faculté de conclure pareil contrat à l’égard de ce bien.
La Communauté, si elle choisit de conclure un contrat de crédit-bail, doit en donner un avis écrit à l’adjudicataire. À compter de la réception de cet avis, celui-ci doit conclure, avec le crédit-bailleur que la Communauté désigne dans l’avis, le contrat relatif au bien meuble selon les conditions de l’adjudication.
1995, c. 71, a. 9.