C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
65. Le Conseil nomme un directeur général, un secrétaire et un trésorier. Il nomme également, aux fins de l’exercice de la compétence qui est conférée à la Communauté par la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), un évaluateur qui est le directeur du service de l’évaluation.
La nomination du directeur général requiert la majorité des deux tiers des voix exprimées.
Le Conseil peut, par règlement, définir leurs devoirs non déterminés par la présente loi.
Le Conseil peut aussi nommer un directeur général adjoint, un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint qui remplacent les personnes dont ils sont les adjoints en cas d’absence ou d’empêchement de ces dernières, ou en cas de vacance de leur poste.
Une personne ne peut être nommée à titre permanent pour remplir un poste prévu par le présent article ou par l’article 66 si elle demeure membre du Conseil de la Communauté ou du conseil d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté ou fonctionnaire ou employé d’une telle municipalité.
1969, c. 85, a. 82; 1975, c. 90, a. 31; 1983, c. 29, a. 14; 1990, c. 85, a. 29; 1999, c. 40, a. 67.
65. Le Conseil nomme un directeur général, un secrétaire et un trésorier. Il nomme également, aux fins de l’exercice de la compétence qui est conférée à la Communauté par la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), un évaluateur qui est le directeur du service de l’évaluation.
La nomination du directeur général requiert la majorité des deux tiers des voix exprimées.
Le Conseil peut, par règlement, définir leurs devoirs non déterminés par la présente loi.
Le Conseil peut aussi nommer un directeur général adjoint, un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint qui remplacent les personnes dont ils sont les adjoints en cas d’absence ou d’incapacité d’agir de ces dernières, ou en cas de vacance de leur poste.
Une personne ne peut être nommée à titre permanent pour remplir un poste prévu par le présent article ou par l’article 66 si elle demeure membre du Conseil de la Communauté ou du conseil d’une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Communauté ou fonctionnaire ou employé d’une telle municipalité.
1969, c. 85, a. 82; 1975, c. 90, a. 31; 1983, c. 29, a. 14; 1990, c. 85, a. 29.
65. Le Conseil nomme un directeur général, un secrétaire et un trésorier. Il nomme également, conformément à la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), un évaluateur qui est le directeur du service de l’évaluation.
La nomination du directeur général requiert la majorité des deux tiers des voix exprimées.
Le Conseil peut, par règlement, définir leurs devoirs non déterminés par la présente loi. S’il le juge opportun, le Conseil peut nommer une seule personne pour remplir les charges de secrétaire et de trésorier. Le fonctionnaire remplissant ces charges est alors désigné sous le nom de secrétaire-trésorier, et il possède les mêmes droits, pouvoirs et privilèges et est soumis aux mêmes obligations et pénalités que ceux déterminés et prescrits à l’égard de ces charges.
Le Conseil fixe leur rémunération et leurs autres conditions de travail.
Le Conseil peut aussi nommer un directeur général adjoint, un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint qui remplacent les personnes dont ils sont les adjoints en cas d’absence ou d’incapacité ou de refus d’agir de ces dernières, ou en cas de vacance de leur poste.
Une personne ne peut être nommée à titre permanent pour remplir un poste prévu par le présent article ou par l’article 66 si elle demeure membre du Conseil de la Communauté ou du conseil d’une municipalité du territoire de la Communauté ou fonctionnaire ou employé d’une telle municipalité.
1969, c. 85, a. 82; 1975, c. 90, a. 31; 1983, c. 29, a. 14.
65. Le Conseil nomme un secrétaire, un gérant et un trésorier.
Le Conseil peut, par règlement, définir leurs devoirs non déterminés par la présente loi. S’il le juge opportun, le Conseil peut nommer une seule personne pour remplir les charges de secrétaire et de trésorier. Le fonctionnaire remplissant ces charges est alors désigné sous le nom de secrétaire-trésorier, et il possède les mêmes droits, pouvoirs et privilèges et est soumis aux mêmes obligations et pénalités que ceux déterminés et prescrits à l’égard de ces charges.
Le Conseil fixe leur rémunération et leurs autres conditions de travail.
Le Conseil peut aussi nommer un secrétaire-adjoint, un trésorier-adjoint et un gérant-adjoint qui remplacent les personnes dont ils sont les adjoints en cas d’absence ou d’incapacité d’agir de ces dernières.
1969, c. 85, a. 82; 1975, c. 90, a. 31.