C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
36.3. Le Conseil peut prévoir dans le budget de la Communauté des crédits suffisants pour assurer le remboursement, conformément à l’article 36.1.1 ou 36.2, des dépenses occasionnées par toute catégorie d’actes que les membres du Conseil ou d’une commission peuvent accomplir dans l’exercice de leurs fonctions pour le compte de la Communauté.
L’autorisation préalable prévue à l’article 36.1 concernant un acte faisant partie d’une catégorie pour laquelle des crédits sont prévus au budget se limite à l’autorisation d’accomplir l’acte, sans mention du montant maximal de la dépense permise. Ce montant maximal est alors réputé être le solde des crédits prévus pour cette catégorie d’actes, soustraction faite des remboursements antérieurs ou, selon le cas, le montant prévu au tarif pour cet acte.
Dans le cas où les crédits sont épuisés, le Conseil peut affecter, aux fins prévues au premier alinéa, tout ou partie du solde des sommes prévues au budget pour couvrir les imprévus; les sommes ainsi affectées sont alors assimilées à des crédits.
1983, c. 29, a. 9; 1990, c. 85, a. 20.
36.3. Le Conseil peut prévoir dans le budget de la Communauté des crédits suffisants pour assurer le remboursement d’une catégorie de dépenses que ses membres peuvent faire pour le compte de la Communauté au cours de l’exercice financier, qu’il s’agisse de dépenses réellement faites ou prévues au tarif.
Le Conseil n’a pas à autoriser au préalable une dépense comprise dans une telle catégorie, si elle n’excède pas le solde des crédits, après soustraction des sommes déjà utilisées ou engagées pour rembourser des dépenses antérieures.
Si les crédits pour un exercice financier ont été entièrement utilisés, le Conseil peut approprier aux fins prévues par le présent article tout ou partie du solde des sommes prévues au budget pour couvrir les dépenses imprévues d’administration.
1983, c. 29, a. 9.