C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
36.2. Le Conseil peut, par règlement, établir un tarif applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la Communauté par toute catégorie d’actes accomplis au Québec ou dans un rayon de 100 kilomètres de l’endroit où est situé le siège de celle-ci, et dont le but n’est pas un déplacement hors du Québec ou de ce rayon, et prévoir la pièce justificative qui doit être présentée pour prouver qu’un tel acte a été accompli.
Si un tel règlement est en vigueur, l’autorisation préalable prévue à l’article 36.1 concernant un acte visé au tarif se limite à l’autorisation d’accomplir l’acte, sans mention du montant maximal de la dépense permise.
Malgré l’article 36.1.1, le membre du Conseil ou d’une commission qui, dans l’exercice de ses fonctions, a accompli un acte visé au tarif en vigueur a le droit, sur présentation d’un état appuyé de la pièce justificative exigée par le règlement, de recevoir de la Communauté le montant prévu au tarif pour cet acte.
1983, c. 29, a. 9; 1990, c. 85, a. 20.
36.2. Le Conseil peut établir un tarif applicable aux cas où des dépenses sont occasionnées à un de ses membres pour le compte de la Communauté.
Le paiement du montant prévu au tarif pour une dépense visée au premier alinéa est approuvé par le Conseil sur présentation d’un état appuyé de la pièce justificative exigée par le Conseil.
1983, c. 29, a. 9.