C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
36. Le Conseil peut, par règlement, fixer la rémunération ou l’indemnité de ses membres. Il peut également, par le même règlement, fixer la rémunération ou l’indemnité, additionnelle dans le cas de ses membres, du président du Conseil, du président d’une commission ou d’un autre membre de celle-ci.
L’indemnité est versée à titre de dédommagement pour la partie des dépenses inhérentes à la fonction qui ne sont pas remboursées conformément aux articles 36.1 à 36.3. L’indemnité ne peut excéder la moitié de la rémunération.
Le règlement peut rétroagir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle il entre en vigueur.
1969, c. 85, a. 52; 1975, c. 90, a. 15; 1983, c. 29, a. 9; 1990, c. 85, a. 20.
36. Le Conseil fixe par règlement la rémunération et l’allocation de ses membres. Cette rémunération et cette allocation sont payées par la Communauté.
Le règlement peut avoir un effet rétroactif au 1er janvier précédant son entrée en vigueur.
1969, c. 85, a. 52; 1975, c. 90, a. 15; 1983, c. 29, a. 9.
36. Le gouvernement fixe la rémunération des membres du Conseil ainsi que la pension du président du Conseil.
Le Conseil peut autoriser le paiement des dépenses réellement encourues par un de ses membres pour le compte de la Communauté pourvu qu’elles aient été autorisées par ce Conseil.
Il est retranché le montant fixé par règlement de la Communauté du traitement de tout membre du Conseil pour chaque jour où le Conseil siège, si ce membre du Conseil n’assiste pas à la séance ou ne vote pas sur une question mise aux voix ce jour-là, à moins que son absence soit motivée par une impossibilité en fait d’assister à la séance ou s’il s’est abstenu de voter à cause d’un intérêt pécuniaire relativement à la question mise aux voix et qu’il a déclaré cet intérêt à la séance du Conseil.
1969, c. 85, a. 52; 1975, c. 90, a. 15.