C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
33. Chaque représentant d’une municipalité au Conseil a une voix; sauf pour l’élection du président, il a en outre, le cas échéant, une voix supplémentaire pour chaque tranche complète de 15 000 habitants comprise dans la population de la municipalité qu’il représente. Toutefois, un représentant de la Ville de Gatineau, de la Ville de Hull ou de la Ville d’Aylmer ne peut avoir moins de 6, 5 ou 3 voix, respectivement.
Le président ne vote pas.
1969, c. 85, a. 49; 1974, c. 88, a. 29; 1975, c. 90, a. 12; 1990, c. 85, a. 16.
33. Le président-directeur général de la Société a droit de participer aux séances du Conseil, mais sans droit de vote en cette qualité.
1969, c. 85, a. 49; 1974, c. 88, a. 29; 1975, c. 90, a. 12.