C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
242. Rien dans la présente loi n’est censé empêcher la Communauté d’adopter une résolution ou un règlement après le délai imparti par la présente loi, mais avant que cette résolution ou ce règlement aient été adoptés par le gouvernement.
1969, c. 85, a. 290.