C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
227. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 275; 1993, c. 36, a. 2.
227. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
a)  garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt de la Société ainsi que l’exécution de toute obligation de cette dernière;
b)  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société tout montant jugé nécessaire pour la poursuite de ses objets.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à la Société sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1969, c. 85, a. 275.