C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
221. (Abrogé).
1974, c. 85, a. 5; 1993, c. 36, a. 2.
221. La Communauté est autorisée à organiser et à fournir tous les services qu’elle juge nécessaires à l’exploitation des immeubles visés aux paragraphes c et d de l’article 220 et à y effectuer tous les travaux qu’elle juge nécessaires à cette fin.
Elle a juridiction pour exercer, à l’intérieur des parcs de la Société, les prérogatives de la Loi de police (chapitre P‐13) afin d’y assurer l’ordre et la protection des personnes et des biens.
Elle peut aussi, à l’exclusion des municipalités de son territoire, exercer à l’intérieur de ces parcs les pouvoirs de réglementation prévus à la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19). Ces pouvoirs ne peuvent cependant être exercés que si la municipalité dans laquelle se trouve ces parcs n’a pas de réglementation ou se refuse à modifier ses règlements conformément à la demande de la Communauté.
1974, c. 85, a. 5.