C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
220. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 271 (partie); 1993, c. 36, a. 2.
220. Pour la réalisation de ses objets, la Société peut, avec l’approbation du gouvernement:
a)  promouvoir l’industrie, le commerce, la récréation et le tourisme dans son territoire;
b)  vendre, concéder, transférer, céder à bail ou autrement aliéner ou rendre accessibles, tous biens à quelque personne que ce soit, sous réserve des conditions et limitations que la Société juge opportunes;
c)  aménager, posséder, développer et administrer dans son territoire des parcs commerciaux ou industriels, y construire des voies publiques et terrains de stationnement, y installer les services publics, sauf que la Société ne pourra y construire ou y maintenir des bâtiments commerciaux ou industriels;
d)  aménager, posséder, développer et administrer dans son territoire des parcs publics, des complexes récréatifs, sportifs et touristiques comprenant des centres de ski, des terrains de camping et de pique-nique, ainsi que les activités secondaires destinées à des fins récréatives, sportives et touristiques, qui sont inhérentes à l’opération de telles entreprises;
e)  conclure avec le gouvernement du Canada ou tout organisme de celui-ci, ainsi qu’avec tout autre organisme public, y compris une municipalité, des ententes relatives à l’exercice de sa compétence;
f)  acquérir de gré à gré ou par voie d’expropriation des immeubles ou droits réels.
1969, c. 85, a. 271 (partie).