C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
210. (Abrogé).
1969, c. 85, a. 261; 1993, c. 36, a. 2.
210. Aucun membre de la Société ni ses fonctionnaires et employés ne peuvent, sous peine de déchéance de leur charge, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit leur intérêt personnel et celui de la Société.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt leur échoit par succession ou par donation pourvu qu’ils y renoncent ou en disposent avec toute la diligence possible.
1969, c. 85, a. 261.