C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
197. La Société doit déposer à la Commission des transports du Québec, avant leur entrée en vigueur, les tarifs exigibles pour l’exploitation d’un service de visites touristiques.
1969, c. 85, a. 248; 1972, c. 55, a. 173; 1981, c. 26, a. 21; 1988, c. 25, a. 36; 1990, c. 85, a. 88.
197. La Commission de transport doit déposer à la Commission des transports du Québec, avant leur entrée en vigueur, les tarifs exigibles pour l’exploitation d’un service de visites touristiques.
1969, c. 85, a. 248; 1972, c. 55, a. 173; 1981, c. 26, a. 21; 1988, c. 25, a. 36.
197. Avant d’exploiter un service de visites touristiques, la Commission de transport doit soumettre ses tarifs, pour approbation, à la Commission des transports du Québec.
1969, c. 85, a. 248; 1972, c. 55, a. 173; 1981, c. 26, a. 21.
197. Avant d’exercer les pouvoirs prévus aux paragraphes 2 et 3 de l’article 196, la Commission de transport doit soumettre à la Commission des transports du Québec, pour approbation, ses tarifs pour ces services.
1969, c. 85, a. 248; 1972, c. 55, a. 173.
L’article 197 de la présente loi sera remplacé lors de l’entrée en vigueur de l’article 21 du chapitre 26 des lois de 1981 à la date fixée par proclamation du gouvernement.