C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
181. La décision prise en vertu de l’article 180 prend effet le quinzième jour qui suit celui de la publication de l’avis visé à cet article.
Toutefois, le conseil d’administration peut prévoir que la décision prend effet à une date ultérieure ou, s’il est d’avis que des circonstances exceptionnelles le justifient, le dixième jour qui suit celui de la publication de l’avis visé à l’article 180.
Cet avis doit mentionner le jour où prend effet la décision.
1969, c. 85, a. 232; 1972, c. 55, a. 173; 1990, c. 85, a. 74.
181. Toute décision de la Commission de transport abolissant ou modifiant un circuit ou refusant l’établissement d’un nouveau circuit ou le prolongement ou la modification d’un circuit existant peut être révisée par la Commission des transports du Québec, sur appel de la Communauté ou de toute municipalité ou personne intéressée. Cet appel est formé par requête signifiée à la Commission de transport, à la Communauté et aux municipalités du territoire de la Commission de transport dans les trente jours de la publication prévue à l’article 180. La Commission des transports du Québec peut modifier la décision de la Commission de transport pour l’avenir seulement, à compter d’une date fixée par l’ordonnance de la Commission des transports du Québec; la décision de la Commission de transport est mise à exécution nonobstant l’appel, à moins que la Commission des transports du Québec ne lui ordonne de surseoir à son exécution.
1969, c. 85, a. 232; 1972, c. 55, a. 173.