C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
17. (Abrogé).
1979, c. 95, a. 31; 1983, c. 29, a. 2; 1990, c. 85, a. 9.
17. Le président et le vice-président du Conseil peuvent voter comme membres du Conseil, mais n’ont pas de voix prépondérante au cas d’égalité des voix.
1979, c. 95, a. 31; 1983, c. 29, a. 2.
17. Immédiatement après la clôture du scrutin, le secrétaire compte les bulletins et additionne les votes donnés en faveur de chaque candidat. Il déclare ensuite élu celui qui a obtenu le plus grand nombre de votes.
Au cas d’égalité des votes entre plusieurs candidats, un nouveau scrutin est tenu pour les départager.
Sur réception d’un rapport du secrétaire à l’effet qu’il y a égalité au troisième tour de scrutin, le ministre nomme parmi les personnes éligibles le représentant du secteur.
1979, c. 95, a. 31.