C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
169.8. Le conseil d’administration peut engager tout fonctionnaire ou employé de la Société qu’il juge utile pour les besoins de celle-ci, outre ceux visés aux articles 169.1 et 169.3, et définir ses fonctions.
1983, c. 29, a. 52; 1987, c. 57, a. 778; 1990, c. 85, a. 65.
169.8. (Abrogé).
1983, c. 29, a. 52; 1987, c. 57, a. 778.
169.8. Aucun membre de la Commission ne peut, sous peine de déchéance de sa fonction, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise mettant en conflit son intérêt personnel et celui de la Commission de transport.
Toutefois, cette déchéance n’a pas lieu si un tel intérêt lui échoit par succession ou par donation pourvu qu’il y renonce ou en dispose avec toute la diligence possible.
1983, c. 29, a. 52.