C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
169.11. Sauf sur une question de compétence, aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée, contre la Société ou l’une des personnes visées à l’article 169.10 agissant en sa qualité officielle.
Le premier alinéa n’empêche pas une municipalité dont le territoire est compris dans celui de la Société et est desservi par le réseau de transport de celle-ci d’exercer un de ces recours ou d’obtenir une injonction contre la Société ou contre l’une de ces personnes agissant en sa qualité officielle.
1983, c. 29, a. 52; 1990, c. 85, a. 67.
169.11. Aucun des recours extraordinaires prévus aux articles 834 à 850 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne peut être exercé, ni aucune injonction accordée contre la Commission de transport, les membres de la Commission, le directeur général ou le secrétaire agissant en leur qualité officielle, si ce n’est à la demande du gouvernement, de la Communauté ou d’une municipalité autorisée à cet effet par la Communauté.
1983, c. 29, a. 52.