C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
169. Le conseil d’administration peut adopter un règlement relatif à la gouverne et à la régie interne de la Société.
Ce règlement peut notamment prescrire la durée de la période de questions lors d’une assemblée du conseil d’administration, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question.
1969, c. 85, a. 220; 1983, c. 29, a. 52; 1990, c. 85, a. 59.
169. La Commission de transport peut adopter un règlement relatif à sa gouverne et à sa régie interne.
Ce règlement peut notamment prescrire la durée de la période de questions lors d’une des assemblées où elle siège à titre de commission permanente du Conseil, le moment où elle a lieu et la procédure à suivre pour poser une question.
1969, c. 85, a. 220; 1983, c. 29, a. 52.
169. Les dispositions de l’article 33 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) ne s’appliquent pas à la Commission de transport, sauf sur une demande du gouvernement, de la Communauté ou d’une municipalité autorisée à cet effet par la Communauté.
1969, c. 85, a. 220.