C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
161. En cas d’absence ou d’empêchement d’un représentant, le conseil de la municipalité désigne comme représentant un autre de ses membres, et le greffier ou secrétaire-trésorier transmet à la Société une copie certifiée conforme de la résolution effectuant cette désignation avant la première assemblée où ce représentant doit siéger; cette désignation est valide tant que dure cette absence ou cet empêchement, et jusqu’à révocation par le conseil de la municipalité, pourvu que la personne qui en fait l’objet reste membre de ce conseil.
Le conseil de la municipalité peut, en tout temps, désigner par anticipation l’un de ses membres pour remplacer de façon intérimaire le représentant de la municipalité dans les circonstances mentionnées au premier alinéa.
Dans le cas où, au moment où il devrait remplacer le représentant, le remplaçant visé au deuxième alinéa est absent ou empêché d’agir, le représentant est remplacé par un membre du conseil de la municipalité désigné conformément au premier alinéa tant que durent à la fois l’absence ou l’empêchement du représentant et l’absence ou l’empêchement du remplaçant visé au deuxième alinéa.
La résolution désignant le remplaçant doit préciser que celui-ci est intérimaire, à défaut de quoi le remplacement met fin au mandat de membre du conseil d’administration de la personne remplacée.
1969, c. 85, a. 212; 1975, c. 90, a. 31; 1982, c. 2, a. 116; 1983, c. 29, a. 52; 1990, c. 85, a. 52; 1999, c. 40, a. 67.
161. En cas d’absence ou d’incapacité d’agir d’un représentant, le conseil de la municipalité désigne comme représentant un autre de ses membres, et le greffier ou secrétaire-trésorier transmet à la Société une copie certifiée conforme de la résolution effectuant cette désignation avant la première assemblée où ce représentant doit siéger; cette désignation est valide tant que dure cette absence ou cette incapacité d’agir, et jusqu’à révocation par le conseil de la municipalité, pourvu que la personne qui en fait l’objet reste membre de ce conseil.
Le conseil de la municipalité peut, en tout temps, désigner par anticipation l’un de ses membres pour remplacer de façon intérimaire le représentant de la municipalité dans les circonstances mentionnées au premier alinéa.
Dans le cas où, au moment où il devrait remplacer le représentant, le remplaçant visé au deuxième alinéa est absent ou incapable d’agir, le représentant est remplacé par un membre du conseil de la municipalité désigné conformément au premier alinéa tant que durent à la fois l’absence ou l’incapacité d’agir du représentant et l’absence ou l’incapacité d’agir du remplaçant visé au deuxième alinéa.
La résolution désignant le remplaçant doit préciser que celui-ci est intérimaire, à défaut de quoi le remplacement met fin au mandat de membre du conseil d’administration de la personne remplacée.
1969, c. 85, a. 212; 1975, c. 90, a. 31; 1982, c. 2, a. 116; 1983, c. 29, a. 52; 1990, c. 85, a. 52.
161. La durée du mandat de chaque membre visé au paragraphe 2° de l’article 159 coïncide avec celle de son mandat comme membre du Conseil de la Communauté.
1969, c. 85, a. 212; 1975, c. 90, a. 31; 1982, c. 2, a. 116; 1983, c. 29, a. 52.
161. Le président-directeur général est nommé par le gouvernement.
Les autres commissaires sont désignés par résolution du Conseil.
Le quorum des séances de la Commission est de la majorité des membres.
Chaque commissaire, y compris le président, a droit à un vote à toute séance de la Commission; au cas d’égalité des voix, la décision est réputée être négative.
Au cas d’absence ou d’incapacité d’agir du président-directeur général ou de vacance de son poste, le commissaire que la Commission désigne à cette fin exerce les pouvoirs du président-directeur général.
1969, c. 85, a. 212; 1975, c. 90, a. 31; 1982, c. 2, a. 116.
161. Le président-directeur général est nommé par le gouvernement.
Les autres commissaires sont désignés par résolution du Conseil.
Le quorum des séances de la Commission de transport est de la majorité des membres, dont le président-directeur général.
Chaque commissaire y compris le président a droit à un vote à toute séance de la Commission; au cas d’égalité des voix, le président a, en plus, un vote prépondérant.
1969, c. 85, a. 212; 1975, c. 90, a. 31.