C-37.1 - Loi sur la Communauté urbaine de l’Outaouais

Texte complet
149. Les titres émis par la Communauté sont des placements présumés sûrs comme s’ils étaient mentionnés au paragraphe 2° de l’article 1339 du Code civil.
Les engagements que comportent les titres émis par la Communauté constituent des obligations directes et générales de la Communauté et des municipalités dont le territoire est compris dans celui de la Communauté et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la Communauté et des municipalités dont le territoire est compris dans celui de la Communauté.
1969, c. 85, a. 200; 1983, c. 29, a. 50; 1996, c. 2, a. 506; 1999, c. 40, a. 67.
149. Les titres émis par la Communauté sont des placements autorisés comme s’ils étaient mentionnés au paragraphe a du premier alinéa de l’article 981o du Code civil du Bas Canada.
Les engagements que comportent les titres émis par la Communauté constituent des obligations directes et générales de la Communauté et des municipalités dont le territoire est compris dans celui de la Communauté et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la Communauté et des municipalités dont le territoire est compris dans celui de la Communauté.
1969, c. 85, a. 200; 1983, c. 29, a. 50; 1996, c. 2, a. 506.
149. Les titres émis par la Communauté sont des placements autorisés comme s’ils étaient mentionnés au paragraphe a du premier alinéa de l’article 981o du Code civil du Bas Canada.
Les engagements que comportent les titres émis par la Communauté constituent des obligations directes et générales de la Communauté et des municipalités et prennent rang concurremment et sans préférence avec les autres obligations générales de la Communauté et des municipalités.
1969, c. 85, a. 200; 1983, c. 29, a. 50.
149. Les obligations, billets et autres titres émis par la Communauté sont des placements autorisés au sens des articles 981o et suivants du Code civil. Ces obligations, billets et autres titres constituent pour leurs détenteurs des obligations directes et générales de la Communauté et des municipalités.
1969, c. 85, a. 200.